Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 31 du 25/06/2008
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2007-146 REV DU 30 AVRIL 2007 |
ARRET N° 31 |
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DEGAH ZAGO LAURENT C/ MINISTRE DE L’AGRICULTURE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JUIN 2008 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 30 avril 2007 sous le n° 2007-146 REV par laquelle Monsieur DEGAH ZAGO Laurent, de nationalité ivoirienne, domicilié à Abidjan, S/C de monsieur TARET Noël 04 BP 1765 Abidjan 04 cellulaire 05-35-99-96 demande la révision de l'arrêt n° 31 du 28 juillet 2004 rendu par la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu les articles 195 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï Le Rapporteur;
Considérant que par requête n° 2007-146 REV du 30 avril 2007, DEGAH ZAGO Laurent sollicite la révision de l'arrêt n° 31 du 28 juillet 2004 au motif qu'il a été rendu sur la base d'un document signé par le Directeur de Cabinet du Ministre de l'Agriculture sans avoir fait précéder sa signature de la mention « pour le Ministre et par délégation le Directeur de Cabinet ».
Sur la recevabilité de la requête
Considérant que l'arrêt attaqué est intervenu dans le cadre d'un recours en annulation pour excès de pouvoir ; que si la procédure de révision telle que organisée par l'article 195 du code de procédure civile, commerciale et administrative est prévue par l'article 37 de la loi sur la Cour Suprême, ledit article ne figure pas au nombre de ceux énumérés par l'article 74 de ladite loi dont les dispositions sont applicables à la procédure des recours en annulation pour excès de pouvoir ; qu'il s'ensuit que les arrêts rendus par la Chambre Administrative à l'occasion d'une telle procédure ne sont pas susceptibles d'être attaqués par la voie d'une demande en révision ; que dès lors la requête de DEGAH ZAGO Laurent tendant à la révision de l'arrêt attaqué est irrecevable ;
Sur le caractère abusif de la requête en révision
Considérant que pour les mêmes faits qui l'opposent au ministre de l'Agriculture, la Chambre Administrative de la Cour Suprême, saisie par monsieur DEGAH ZAGO Laurent, a rendu trois arrêts les 28 juillet 2004, 26 avril 2006 et 28 mars 2007 ; que dans ces trois procédures terminées par les arrêts suivants : n° 31 du 28 juillet 2004, n° 15 du 26 avril 2006 et n° 23 du 28 mars 2007, DEGAH ZAGO Laurent a perdu le procès ;
Considérant que si le libre et égal accès à la justice garanti par la Constitution, autorise le requérant à s'adresser à la Chambre Administrative pour que justice lui soit rendue, il n'en demeure pas moins que la multiplication de ces procédures, révèlent moins une soif de justice, qu'une envie malicieuse de retarder l'issue du procès ; laquelle caractérise un abus ; qu'il y a lieu en application des dispositions combinées des articles 48 et 74 de la loi sur la Cour Suprême de condamner DEGAH ZAGO Laurent à une amende de (200.000 FCFA) Deux Cent Mille Francs CFA.
DECIDE
Article 1 : la requête en révision de DEGAH ZAGO Laurent est irrecevable et a un caractère abusif ;
Article 2 : condamne DEGAH ZAGO Laurent à Deux Cent Mille Francs CFA (200.000 F) d'amende ;
Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministère de l'Agriculture ;
Article 4 : les frais sont mis à la charge de DEGAH ZAGO Laurent.
Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du VINGT CINQ JUIN DEUX MIL HUIT.
Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président-Rapporteur ; AKA NOBA, YOH Gama, KOBO Pierre-Claver, Yves N'GORAN, SANOGO MAMADOU, Mme Fatoumata DIAKITE, Conseillers; en présence de DOUEU Omer Michel, Avocat Général ; Maître NIBE Lambert, Secrétaire de Chambre.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE SECRETAIRE. |
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