Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 32 du 23/07/2008
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2004-051 BIS REP DU 11 FEVRIER 2004 |
ARRET N° 32 |
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GNOAN KOFFI JOSEPH ET 6 AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISATION |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 JUILLET 2008 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 11 Février 2004 sous le N° 051 bis REP par laquelle Monsieur GNOAN Koffi Joseph et autres? ont saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté N°362 MF/DOM du 09 Avril 1958 et du titre foncier N°48158 du 30 Juillet 2003 portant sur le lot 310 parcelle A sis à Abidjan-Treichville :
Vu les conclusions du Ministère Public ;
Vu les pièces du dossier dont il résulte que le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme n'a pas produit de mémoire en défense ;
Vu la loi N° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la Composition, l'Organisation, les Attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême, telle que modifiée et complétée par la loi N° 97-243 du 25 Avril 1997 ;
Ouï le conseiller rapporteur ;
Considérant qu'il résulte du dossier qu'au décès du sieur AKA Souleymane survenu dans le courant de l'année 1957, Monsieur Koffi Anoh François se faisait désigner seul héritier vivant suivant certificat N° 26 du 20 Mai 1957 délivré par le Tribunal de droit local du 1er degré d'Abidjan et faisait transférer à son profit la concession provisoire du lot N° 310 de Treichville Africain dont Aka Souleymane était attributaire suivant arrêté N° 362 DOM du 08 Août 1958 ; que Gnoan Koffi Joseph et autres, tous cousins de Koffi Anoh François s'étant aperçu de la supercherie commise par ce dernier, saisissaient le 23 Mai 2003 le Tribunal d'Abidjan, qui par jugement du 20 Juin 2003 reconnaissait leur qualité d'héritiers de feu Aka Souleymane ; que se fondant sur cette décision Gnoan Koffi Joseph et autres? demandaient par courrier du 04 Novembre 2003 au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme l'annulation de l'arrêté N° 362 du 09 Avril 1958 et du titre foncier subséquent ; que le Ministre ayant refusé de faire droit à leur demande, ils saisissaient par la requête du 11 Février 2004 la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté 362 du 9 Avril 1958 et le titre foncier subséquent ;
Sur la recevabilité
Considérant qu'aux termes des articles 57 et 58 combinés de la loi sur la Cour Suprême, les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s'ils sont précédés d'un recours administratif préalable initié par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise ;
Considérant qu'en l'espèce, il peut être allégué sans démenti que les requérants ont eu connaissance de l'arrêté attaqué, tout au moins dans le courant du mois de Mai 2003, date à laquelle ils ont saisi le Tribunal d'Abidjan pour la reconnaissance de leur qualité d'héritiers quand ils ont découvert la supercherie commise par Koffi Anoh François ; qu'en saisissant donc le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme seulement le 4 Novembre 2003, leur recours administratif préalable est tardif ; qu'il suit de là que leur requête est irrecevable ;
DECIDE
Article 1er : la requête de Monsieur Gnoan Koffi Joseph et autres? est irrecevable.
Article 2 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme.
Article 3 : les dépens sont mis à la charge des requérants.
Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL HUIT.
Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président; N'GNAORE KOUADIO Antoine, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, KOBO Pierre-Claver, Mme Fatoumata DIAKITE, Conseillers ; en présence de DOUEU Omer Michel, Mme ALLOH A. Agathe, Avocats Généraux ; Maître LANZE Denis, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE. |
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