Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 34 du 23/07/2008
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2008-005 REP DU 09 JANVIER 2008 |
ARRET N° 34 |
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KAAWAR JALAL FAKHREDDINE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 JUILLET 2008 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême, le 9 janvier 2008, sous le N° 2008-005 REP, par laquelle M. KAAWAR Jalal Fakhreddine, ayant pour Conseil, Maître Bagui Landry, Cocody Danga, Rue Cannas sur Jasmin, villa n° 6 B 04 BP 1023 Abidjan 04 tél 22 44 90 37, cel. 05 06 47 55 sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de 4 lettres d'attribution référencées n° 07 - 1164 à n° 07 ? 1167 MCUH / DDU du 6 juillet 2007 portant attribution des lots n° 561 îlot 43 à M. DIALLO Souleymane n° 559 et 563 îlot 43 à M. GAUMONT Irenée, n° 565 et 567 îlot 43 à M. jean Blanchard Yacé et n° 569 et 571 à la SCI Binteniers, Kouassi Akissi Madeleine ;
Vu la requête en intervention de M. KOUNASSO Aboudou Razaki, enregistrée le 21 février 2008 au Secrétariat de la Chambre Administrative et les interventions de la SCI Binterniers, Madame KOUASSI Akissi Madeleine et M. GAUMONT Irénée Antoine, enregistrées le 4 juin 2008, et tendant toutes au rejet de la requête ;
Vu les pièces produites ;
Vu le mémoire en défense du 9 avril 2008 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 9 juin 2008 présenté par la SCPA ? Bilé ? Aka ? Brizoua-Bi et Associés sise à Cocody 7 Boulevard Latrille 25 BP 945 Abidjan Tél 22 40 64 30, Conseil de M. KOUNASSO Aboubou Razaki Mustapha ;
Vu les observations après rapport du Conseil du requérant enregistrées le 2 juin 2008 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;
Vu les conclusions du ministère public enregistrées le 3 juillet 2008 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;
Vu le décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation du régime de la propriété foncière en Afrique Occidentale Française notamment les articles 121 et 122 ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï Monsieur le Conseiller- rapporteur ;
Considérant qu'il ressort du dossier que, par des actes notariés des 27 juillet et 26 octobre 2006, M. KAAWAR Jalal Fakhreddine a acquis de la SCI les Résidences Plus et de Madame Noël Marie-Louise, divers lots mitoyens d'une contenance totale de 14775 m2 sise à la Riviera Bonoumin, tous immatriculés au livre foncier de Bingerville ; que les cedants des lots ont eux-mêmes acquis les terrains en cause auprès de la DCGTX (B.N.E.T.D.) et par la suite, consolidés leurs droits par des certificats de propriété ; qu'après l'acquisition des terrains, et en raison de leur promiscuité, M. KAAWAR faisait masse de l'ensemble des lots pour y créer un titre foncier unique et se faisait délivrer, le 23 mars 2007, des certificats de propriété pour chacun des lots acquis ; que le 22 novembre 2007, le ministre de la Construction et de l'Urbanisme notifiait par exploit d'huissier des mises en demeure de démolition des constructions que M. KAAWAR Jalal, qualifié d'occupant sans titre ni droits, avait édifié sur certains des lots sus-visés ; qu'ayant au cours de ses recherches découvert que l'administration avait émis sur les lots objet des certificats de propriété en sa possession, quatre lettres d'attribution référencées n° 07-1164 à n° 07-1167 MCUH / DDU du 6 juillet 2007 au profit de tierces personnes ; que son recours gracieux du 20 décembre 2007 sollicitant le retrait des lettres d'attribution sera rejeté dès le 21 décembre 2007 au motif que leur émission est fondée sur les prescriptions de décisions judiciaires que l'administration devait exécuter ; qu'insatisfait de cette réponse M. KAAWAR, saisissait, le 9 janvier 2008, la Chambre Administrative pour lui demander l'annulation, pour excès de pouvoir, des 4 lettres d'attributions émises le 6 juillet 2007 par le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme ;
Sur la recevabilité de la requête et des interventions volontaires
Considérant qu'introduite dans les formes et délais, la requête est recevable ;
Considérant que M. KOUNASSO Razaki Mustapha, ainsi que M. GAUMONT Irénée Antoine et la SCI Binteniers, KOUASSI Akissi Madeleine ont intérêt au maintien des lettres d'attribution attaquées ; qu'ainsi leurs interventions volontaires sont recevables ;
Sur la légalité des arrêtes d'attribution attaquées
De la violation de la loi
Considérant que le requérant soutient que l'administration en délivrant les quatre lettres d'attribution le 6 juillet 2007 respectivement à M. DIALLO Souleymane, à GAUMONT Irenée Antoine, à Jean Blanchard YACE et à la SCI Binteniers, KOUASSI Akissi Madeleine, a méconnu les droits de propriété qu'il détenait sur les parcelles concernées par suite de l'acquisition par actes notariés des 27 juillet et 26 octobre 2006 et des certificats de propriété obtenus le 23 mars 2007, lesquels n'auraient pas fait l'objet de remise en cause préalable par l'administration avant la délivrance des lettres d'attribution contestées ;
Que, par contre, M. KOUNASSO Razaki et les deux autres intervenants volontaires, s'appuyant sur les lettres d'attribution délivrées par le Sous-Préfet de Bingerville en 1982 et les décisions judiciaires de 1991, 1998 et 1999 revendiquent l'antériorité de leur droit de propriété et justifient le bien-fondé des lettres d'attribution du 6 juillet 2007 ;
Mais, considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, l'acquisition du terrain par M. KAAWAR ainsi que les certificats de propriété à lui délivrés le 23 mars 2007 par la conservation foncière n'ont fait l'objet d'aucun recours contentieux ; que le caractère définitif des droits acquis, à l'expiration du délai du recours contentieux, par M. KAAWAR par suite de l'obtention du certificat de propriété fait obstacle à ce que l'administration puisse, sans commettre une voie de fait, attribuer lesdits terrains à de tierces personnes ;
Du moyen tiré de l'erreur de droit
Considérant que le requérant fait grief à l'administration de commettre une erreur de droit en alléguant que c'est en exécution des décisions judiciaires qu'elle a délivré les lettres d'attribution contestées, qu'il aurait là, selon lui, une mauvaise interprétation de la portée des décisions judiciaires visées ;
Considérant que les intervenants volontaires, pour leur part, à l'appui de la position de l'administration, soutiennent que les décisions judiciaires reconnaissent et rétablissent la propriété de M. KOUNASSO Razaki sur les parcelles litigieuses ; qu'en délivrant les lettres d'attribution du 6 juillet 2007, elle ne faisait qu'exécuter des décisions passées en force de chose jugée ;
Mais, considérant d'une part qu'il ressort de l'instruction que si les décisions
judiciaires de 1991 et 1998, abstraction faite de la décision n° 251 du 26
février 1999 qui se limite a déclarer l'appel du BNETD irrecevable
Qu'ainsi, le jugement n° 549 du 9 décembre 1991 donne à lire « ?Attendu que, dans ce cas d'espèce, l'administration n'a pas respecté la procédure de retrait puisque aucun élément n'est versé au dossier ; attendu qu'il résulte des écritures de la DCGTX que les lots objet du présent litige ont fait déjà l'objet de retrait et ont été réattribués à des tiers qui les ont mis en valeur ; attendu ainsi que l'administration pour le fait d'avoir méconnu la procédure de retrait des lots non mis en valeur par son attributaire à incontestablement causé un préjudice à M. KOUNASSO qui en demande réparation ; attendu que M. KOUNASSO ne pourrait plus être rétabli dans ses droits, qu'il y lieu simplement de lui allouer une indemnité réparatrice » ;
Que, par ailleurs, le jugement n° 53 du 2 février 1998 rendu sur la demande de la DCGTX qui avait assigné M. KOUNASSO en déguerpissement d'un certain nombre de parcelles qu'il occupait se limite à énoncer « Au vu de ce qui précède, KOUNASSO Aboudou Razaki ne peut être considéré en l'état et quant à présent comme un occupant sans droit ni titre des lots objet du présent litige ; attendu par ailleurs, que les lots concernés ont été immatriculés au nom de l'Etat de Côte d'Ivoire ; qu'il s'ensuit qu'au sens de l'art 555 du code civil, seul l'Etat de Côte d'Ivoire est en droit de se prévaloir de la qualité de propriétaire de fonds.. » ;
Qu'il s'ensuit, qu'en se fondant sur ces décisions judiciaires pour reconnaître la propriété des terrains contestés à M. KOUNASSO et d'établir à son profit ou à toutes personnes de son chef des lettres d'attribution portant sur lesdits terrains, l'administration s'est fondé sur un motif juridiquement erroné ;
Considérant, d'autre part, que l'administration n'est pas tenue, en exécution de la chose jugée, de remettre en cause des droits de propriété immatriculés et ayant donné lieu à des certificats de propriété ; qu'aux termes de l'article 121 du décret du 26 juillet 1932 susvisé, le titre foncier obtenu par suite d'une immatriculation est définitif ;
Que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il appartient à M. KOUNASSO, s'il s'y croit fondé, de demander, en exécution de la chose jugée, réparation du préjudice des fautes commises par l'administration en attribuant à M. KAAWAR la propriété de terrains dont il était attributaire sans un retrait suivant la procédure appropriée ;
Considérant de tout ce qui précède qu'il résulte que M. KAAWAR Jalal Fakhreddine est fondé à réclamer l'annulation des 4 lettres d'attribution du 6 juillet 2007 ;
DECIDE
Article 1 : L'intervention volontaire de M. KOUNASSO Razaki, de M. GAUMONT Irenée Antoine et de la SCI Binteniers KOUASSI Akissi Madeleine est recevable, mais mal fondée.
Article 2 : Les lettres d'attribution :
- n° 07-1164/MCUH/DDU accordant le lot 561 îlot 43 à DIALLO Souleymane ;
- n° 07-1165/MCUH/DDU accordant les lots 559 et 563 îlot 43 à GAUMONT Irenée Antoine ;
- n° 07-1166/MCUH/DDU accordant les lot 565 et 567 îlot 43 à Jean Blanchard YACE ;
- n° 07-1167/MCUH/DDU accordant les lots 569 et 571 à la SCI Binteniers, KOUASSI Akissi Madeleine ;
du 6 juillet 2007 prises par le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme sont annulées.
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l'urbanisme.
Article 4 : Les frais sont mis à la charge de l'Etat.
Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL HUIT.
Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBO Pierre-Claver, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO Antoine, YOH Gama, Mme Fatoumata DIAKITE, Conseillers ; en présence de DOUEU Omer Michel, Mme ALLOH A. Agathe, Avocats Généraux ; Maître LANZE Denis, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE. |
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