Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 30 du 20/05/2009

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2007-338 REP DU 13 SEPTEMBRE 2007

 

ARRET N° 30

ASSOCIATION DES HABITANTS DU QUARTIER ABOUABOU II C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 MAI 2009

 

COUR SUPREME

MONSIEUR N'GNAORE KOUADIO, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

 

Vu la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 13 Septembre 2007 sous le N° 2007-338 REP, par laquelle l'association des habitants du quartier Abouabou II Extension, agissant aux poursuites et diligences de son président, monsieur KOUASSI TAYORO Lucien, ayant pour conseil, maître KOUADIO Kouamé Eugène, 17 boulevard Roume, immeuble ROUME, 7è étage, porte 74, 04 BP 125 Abidjan 04, tel : 20-21-59-93, sollicite l'annulation de 60 arrêtés du 23 décembre 2005 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme portant attribution de terrains du lotissement « Eléphant-cocoteraie » à des personnes étrangères à l'opération initiée par l'association;

 

Vu      les pièces fournies au dossier ;

 

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme à qui la requête a été notifiée le 8 octobre 2008 n'a pas produit de mémoire en défense;

 

Vu     les conclusions du ministère public enregistrées le 16 décembre 2008 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l'annulation des actes attaqués;

 

Vu     les observations après rapport, du demandeur enregistrées le 2 janvier 2009 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;

 

Vu     le décret N°70-294 du 13 mai 1970 modifiant le décret N° 67-18 du 11 janvier 1967 relatif aux lotissements privés;

 

Vu     le décret N°77-906 du 6 Novembre 1977 relatif aux lotissements villageois ;

 

Vu     le décret N°78-690 du 18 Août 1978 portant réglementation de la procédure d'attribution des lots urbains ;

 

Vu     la loi N° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi N° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

Oui    le Rapporteur ;

 

         Considérant qu'il ressort du dossier que par une attestation villageoise du 26 janvier 2001, confirmée par une autre du 26 janvier 2002, la communauté villageoise d'Abouabou, dans la commune de Port-Bouet, a cédé une parcelle de terrain d'une contenance de 76 hectares à l'association des habitants du quartier Abouabou II Extension; qu'alors que le lotissement entrepris par l'association dont le plan référencé N° 2005-003 du 30 Novembre 2005, dénommé « Eléphant-cocoteraie » a été approuvé par l'arrêté N°05363/MCU/DU/SAAF/SLU du 21 Décembre 2005 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, celui-ci procède, contre toute attente, par des arrêtés tous datés du 23 Décembre 2005 à l'attribution de 60 lots déjà affectés à des habitants du quartier, à des personnes étrangères à ce projet de lotissement ;

 

Qu'estimant illégales ces attributions, suite à un recours gracieux exercé par un courrier du 28 février 2007 et enregistré le 17 mars 2007, mais resté sans réponse, l'association des habitants du quartier Abouabou II a saisi le 13 Septembre 2007 la Chambre Administrative pour qu'elle annule les actes susvisés ;

 

Sur la recevabilité

 

Considérant que les 60 arrêtés du 23 Décembre 2005 attaqués n'ont pas été fait l'objet de mesure de publicité à l'égard des requérants ; qu'ainsi leur recours administratif exercé en mars 2007 n'est pas tardif ; que leur recours est recevable ;

 

SUR LE FOND

 

Considérant qu'il ressort du dossier d'une part, que les 60 bénéficiaires des attributions faites par les arrêtés attaqués ne font pas partie et n'ont pas été proposés par l'association initiatrice du lotissement privé ; que d'autre part, les décisions d'attribution du Ministre n'ont pas été précédées de la convocation et de l'avis de la commission d'attribution des terrains prévus par le décret N° 78-690 du 18 Août 1978 ;

 

Qu'ainsi, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme en attribuant dans ces conditions des terrains à des tiers au projet de lotissement a excédé ses pouvoirs ; que par voie de conséquence ses arrêtés encourent l'annulation;

 

Décide

 

Article 1. – la requête de l'association des habitants du quartier Abouabou II est recevable;

 

Article 2.–  les soixante arrêtés du 23 Décembre 2005 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme sont annulés ;

 

Article 3. – les dépens sont à la charge du Trésor Public ;

 

Article 4.–  expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme et à l'association requérante.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire tenue le VINGT MAI DEUX MIL NEUF ;

 

Où étaient présents MM. N'GNAORE KOUADIO, Président de la Première Formation, Président ; KOBO PIERRE CLAVER, Conseiller-Rapporteur ; YOH GAMA, MME FATOUMATA DIAKITE, Conseillers ; en présence de DOUEU Omer Michel, Avocat Général ; Avec l'assistance de Maître NIBE Lambert, Secrétaire.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                 LE RAPPORTEUR                       LE SECRETAIRE