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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 31 du 20/05/2009

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2008-281 REP DU 21 JUILLET 2008

 

ARRET N° 31

DISTRICT D’ABIDJAN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 MAI 2009

 

COUR SUPREME

MONSIEUR N'GNAORE KOUADIO, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

 

LA COUR,

 

Vu     la requête enregistrée au Secrétariat général de la Cour Suprême le 21 juillet 2008, sous le n° 2008-281 REP, le District d'Abidjan agissant aux poursuites et diligences de son Gouverneur, Mr DJEDJI Amondji Pierre, ayant pour Conseil Maître Koffi Kouassi Gilbert, Abidjan-treichville, quartier BIAFRA, avenue 2 Rue 29, Immeuble Saint Lazare, 1er étage, 16 BP 1620 Abidjan 16, Tél. : 22-24-49-33, sollicite l'annulation pour excès de pouvoir, la décision n° 07-2829 / MCUH / DDU du 28 décembre 2007 avec promesse de bail emphytéotique délivrée par le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme au profit de Mr COULIBALY Kassoum et portant sur un terrain d'une contenance de 16240 m² en Zone 4 / C dans la Commune de Marcory.

 

Vu     les pièces fournies au dossier ;

 

Vu     la décision attaquée ;

 

Vu     le mémoire en défense datée du 6 novembre 2008 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme ;

 

Vu     le mémoire en réplique du District d'Abidjan parvenu le 13 février 2008 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;

 

Vu     les conclusions du Ministère public enregistrées le 27 février 2009 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ;

 

Vu     la loi n° 83-788 du 2 août 1983 déterminant les règles d'emprise et de classement des voies de communication des réseaux divers de l'Etat et des collectivités territoriales ;

 

Vu     le décret n° 84-851 du 4 juillet 1984 portant déclaration des voiries et des réseaux divers d'intérêt national et d'intérêt urbain dans les limites de la ville d'Abidjan ;

 

Vu     la loi n° 2003-208 du 7 juillet 2003 portant transfert et répartition des compétences de l'Etat aux collectivités territoriales ;

 

Vu     la loi n° 2003-489 du 26 décembre 2003 portant régime financier, fiscal et domanial des collectivités territoriales ;

 

Vu     le décret n° 2005-261 du 21 juillet 2005 fixant les modalités d'application en matière d'urbanisme et d'habitat de la loi n° 2003-208 du 7 juillet 2003 ;

 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï    Monsieur le Conseiller-rapporteur ;

 

              Considérant qu'il résulte du dossier que, confronté au refus des commerçants et artisans de libérer l'espace du canal au bois d'une superficie de 12400 m² situé en Zone 4 Commune de Marcory sur lequel ils se sont installés à la suite de l'autorisation provisoire d'occupation pour un an sur ce terrain appartenant à son domaine public accordé au Syndicat National des Transporteurs de Marchandises et Voyageurs de Côte d'Ivoire, le 4 juin 2003, et qu'il avait entrepris de procéder à leur déguerpissement le 17 janvier 2008, le District d'Abidjan découvre que Mr COULIBALY Kassoum, Président dudit Syndicat, s'est vu attribuer avec promesse de bail emphytéotique la même parcelle du terrain agrandie à une superficie de 16.240 m2, pour usage de parc et garage auto, par la décision référencée 07-28-29 / MCUH/DDU du 28 décembre 2007 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme ; qu'estimant que cette décision méconnaît son droit de propriété et ses compétences, le District, après un recours gracieux en date du 21 janvier 2008 resté sans suite, la soumet le 21 juillet 2008 à la censure de la Chambre Administrative ;

 

De la propriété du terrain en cause

 

              Considérant que le District d'Abidjan soutient que le terrain accordé à Mr COULIBALY Kassoum par la décision du 28 décembre 2007 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme est sa propriété, héritée de la ville d'Abidjan sous le fondement de l'art. 121 de la loi 2001-478 du 9 août 2001 portant statut du District d'Abidjan ; que ce terrain appelé « ancien canal aux bois », inconstructible, en raison des canaux et des collecteurs d'eaux usées qui se trouveraient dans le sous-sol, ressort, aux termes des classements opérés par le décret n° 84-851 du 4 juillet 1984 portant déclaration des voiries et des réseaux divers d'intérêt national et d'intérêt urbain dans les limites de la ville d'Abidjan fait partie de son domaine public ;

 

              Considérant que, pour sa part, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme conteste au District la propriété du terrain au motif qu'il n'apporte pas la preuve de la propriété de la ville d'Abidjan et ne produit aucune réquisition foncière faisant état d'une telle propriété ; que, par ailleurs, en l'absence de décret d'application à la loi n° 2001-478 du 9 août 2001 portant statut du District d'Abidjan, il est impossible de préciser quel bien domanial de l'ex-ville d'Abidjan est un bien communal ou un bien du District ou encore un bien de l'Etat ; que, en tout état de cause, les lois n° 2003-2008 du 7 juillet 2003 portant transfert et répartition de compétences de l'Etat aux collectivités territoriales et n° 2003-489 du 26 décembre 2003 portant régime financier, fiscal et domanial des collectivités territoriales en leur article 21 et 228 ont abrogées toutes les dispositions antérieures qui leur seraient contraires ;

 

Mais, considérant d'une part, que si le District, en vertu de l'art. 121 de la loi n° 2001-478 du 9 août 2001 qui dispose que « le patrimoine et les biens domaniaux de la Ville d' Abidjan sont transférés au District d'Abidjan », applicable en l'état sans qu'il soit besoin qu'intervienne un décret d'application, est fondé à revendiquer le patrimoine et les biens domaniaux de la Ville d'Abidjan à laquelle il a succédé, il n'apporte aucun élément de nature à établir que le terrain contesté appartenait à la Ville d'Abidjan ; que d'autre part, contrairement à ses allégations, le décret n° 84-851 du 4 juillet 1984 portant déclaration des voiries et des réseaux divers d'intérêt national et d'intérêt urbain dans les limites de la Ville d'Abidjan classe, en son article 5 alinéa 6 C, « le collecteur de l'ancien Canal au bois » parmi les réseaux divers d'intérêt national ; qu'il en résulte que le terrain litigieux appelé « ancien Canal au bois » ressortit, sur le fondement de l'art. 1 de la loi n° 83-788 du 2 août 1983 au domaine public de l'Etat ;

 

De la violation des compétences du District

 

Considérant que le District fait grief au Ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat d'avoir violé l'article 13 de la loi n° 2003-208 du 07 juillet 2003 qui lui reconnaît des compétences dans la délivrance des lettres d'attribution et des arrêtés de concession provisoire et dans la gestion des terrains urbains ;

 

Considérant que le Ministère de la Construction, pour sa défense, soutient que le décret n° 2005-261 du 21 juillet 2005 fixant les modalités d'application en matière d'urbanisme et d'Habitat de la loi du 07 juillet 2003 limite le pouvoir d'attribution de terrains du District aux seuls lots à usage d'habitation et que toutes autres attributions des lots relèvent de la compétence de l'Etat ;

 

Mais considérant qu'il ressort de l'art. 24 du décret n° 2005-261 du 21 juillet 2005 que les pouvoirs d'attribution et de retrait des lots reconnus au District ne portent que sur des terrains à usage d'habitation ; qu'en l'espèce, le terrain dont le District combat l'attribution est un lot non constructible et ne pouvant donc servir de lotissement d'habitation ; qu'au demeurant, les stipulations du décret du 21 juillet 2005 dont se prévaut le District ne visent que les terrains qui ressortissent du domaine privé qui, seuls, peuvent faire l'objet de lettres d'attribution et d'arrêtés de concession provisoires et ne sont pas applicables aux terrains incorporés au domaine public ;

 

Considérant qu'il suit de tout ce qui précède, que le District d'Abidjan n'est pas fondé, par les moyens allégués, à demander l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2007 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme ;

 

 

DECIDE

 

Article 1 : la requête n° 2008-281 REP du District d'Abidjan est rejetée.

 

Article 2 : les dépens sont mis à la charge du District d'Abidjan.

 

Article 3 : Expédition de la présente décision sera faite au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, au Ministre de l'Intérieur et au Gouverneur du District d'Abidjan.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire tenue le VINGT MAI DEUX MIL NEUF ;

 

Où étaient présents MM. N'GNAORE KOUADIO, Président de la Première Formation, Président ; KOBO PIERRE CLAVER, Conseiller-Rapporteur ; YOH GAMA, MME FATOUMATA DIAKITE, Conseillers ; en présence de DOUEU Omer Michel, Avocat Général ; Avec l'assistance de Maître NIBE Lambert, Secrétaire.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

 

LE PRESIDENT                  LE RAPPORTEUR                      LE SECRETAIRE