Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 36 du 23/07/2008
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2007-451 REP DU 24 DECEMBRE 2007 |
ARRET N° 36 |
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SCI ARRAS C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 JUILLET 2008 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée au secrétariat général de la Cour Suprême, le 24 décembre 2007, sous le n° 2007-451 REP, par laquelle la Société civile immobilière ARRAS, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, M. KABALANE Milade Joseph, ayant pour conseil le Cabinet Abel Kassi, Kobon et Associés, demeurant II Plateaux, Bld Latrille, résidence « SICOGI Latrille » 1er étage 06 BP 1774 Abidjan 06 Tél : 22-52-56-79, sollicite l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté n° 07-0038/MCUH/DAJC/CD/CA du 4 juillet 2007 portant annulation de l'arrêté n° 07-0138/MCU/DDU/SDPAA/SAC du 23 mars 2007 accordant à la SCI ARRAS la concession provisoire du lot n° 703 îlot 75 de Marcory zone 4/c (titre foncier n° 108-416 de Bingerville) ;
Vu les pièces fournies au dossier ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le Parquet à qui la requête et le rapport ont été notifiés n'a pas produit de réquisition ;
Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction et de l'urbanisme enregistré le 2 juin 2008 au secrétariat de la Chambre Administrative ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï Monsieur le Conseiller-rapporteur ;
Considérant que, par un arrêté du 23 décembre 2005, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme rapportait l'arrêté du 10 juin 2004 qui avait accordé à M. NANA TIGA, la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique de la parcelle de terrain de 7.469 m² sise à Marcory-Biétry du titre foncier n° 108-416 de Bingerville et en prononçait le retour au domaine de l'Etat ; que, par un arrêté du 23 mars 2007, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, accordait à la SCI ARRAS, la concession provisoire du lot 703, îlot n°75 de Marcory zone 4/c (titre foncier n° 108-416 de la circonscription foncière de Bingerville) à la suite du désistement de M. MELAGNE Yann Junior bénéficiaire de cette parcelle par lettre d'attribution 04895/MCU/SDU du 1er décembre 2003 ; qu'alors même que la SCI ARRAS a entrepris diverses démarches pour l'obtention du certificat de propriété et après que le service du domaine urbain ait, par une correspondance du 18 mai 2007, confirmé la régularité de l'arrêté du 23 mars 2007, survient l'arrêté du 4 juillet 2007 pris par le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme qui l'annule ; qu'insatisfaite du refus à lui opposé par le Président de la République, saisi d'un recours hiérarchique le 9 août 2007, la SCI ARRAS saisit la Chambre Administrative, le 24 décembre 2007, pour demander l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2007 ;
Sur la recevabilité de la requête
Considérant que la requête a satisfait aux conditions et délais posés par la loi sur la Cour Suprême ; qu'elle est recevable ;
De la légalité de l'arrêté du 4 juillet 2007 attaqué
Considérant que le requérant fait grief à l'administration en annulant, par l'arrêté du 4 juillet 2007, l'arrêté du 23 mars 2007 qui lui attribuait le terrain, d'avoir méconnu les principes gouvernant le retrait des actes administratifs créateurs de droit et notamment ceux du délai et que par ailleurs, le faux allégué par l'administration pour fonder l'annulation n'est pas établi ;
Considérant que si le retrait des actes administratifs créateurs de droits ne peut légalement intervenir que dans le délai du recours contentieux de deux mois, et à la condition que les actes en cause soient entachés d'irrégularité, les actes faux ou obtenus frauduleusement peuvent être retirés à tout moment par l'administration ;
Mais, considérant d'une part, qu'il résulte du dossier qu'aucune procédure d'inscription en faux n'a été initiée par l'administration ; que celle-ci, n'appuie ses affirmations de faux de l'arrêté du 23 mars 2007 à l'édiction duquel le requérant n'a pas participé par des manœuvres frauduleuses, d'éléments propres à l'établir ; que des erreurs commises par l'administration dans l'identification du terrain en cause ne sauraient faire de l'arrêté du 23 mars 2007 une pièce fausse qui peut être retiré à tout moment ;
Considérant d'autre part, que pour rejeter le recours hiérarchique, le Président de la République n'a point fait état du caractère frauduleux de la décision attributive du terrain mais s'est fondé sur la considération que le terrain en cause n'aurait pas fait avant sa réattribution au requérant l'objet d'un retour préalable au domaine de l'Etat, « que la parcelle litigieuse n'ayant pas fait de retour dans le domaine de l'Etat, celui-ci ne pouvait l'attribuer régulièrement à quiconque » ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, la SCI ARRAS est fondé à soutenir que le faux allégué par l'administration n'est pas établi et que l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2007 qui lui attribue un terrain, intervenue plus de 2 mois après sa notification est hors délai, et par suite, à en demander l'annulation, pour excès de pouvoir ;
DECIDE
Article 1 : L'arrêté n° 07-0038/MCU/DAJC/CD/CA du 4 juillet 2007 portant annulation de l'arrêté n° 07-0138/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 23 mars 2003 est annulé ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du Trésor ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme.
Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL HUIT.
Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBO Pierre-Claver, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO Antoine, YOH Gama, Mme Fatoumata DIAKITE, Conseillers ; en présence de DOUEU Omer Michel, Mme ALLOH A. Agathe, Avocats Généraux ; Maître LANZE Denis, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE. |
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