Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 32 du 20/05/2009

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2007-313 REP DU 30 AOUT 2007

 

ARRET N° 32

N’KRAGBO TATA MATHIEU ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 MAI 2009

 

COUR SUPREME

MONSIEUR N'GNAORE KOUADIO, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

La cour,

 

Vu     la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 30 Août 2007sous le N° 2007-313 REP, par laquelle monsieur N'KRAGBO TATA Mathieu et autres, ayant pour conseil, la SCPA ALPHA 2000, immeuble ALPHA 2000, Avenue Chardy, Plateau, BP 122 Post'Entreprise Abidjan cedex 1, téléphone 20-21-65-64, sollicitent l'annulation pour excès de pouvoir de 36 actes administratifs portant concession provisoire d'un terrain domanial provenant du morcellement du titre foncier N° 37780 et 53-399 situés à Niangon-nord établis au profit des agents du BNETD, en 1999 et dont ils n'ont eu connaissance seulement que le 25 janvier 2007;

 

Vu     les pièces fournies au dossier ;

 

Vu     les écritures du Procureur Général près de la Cour Suprême enregistrées le 3 décembre 2008 au Secrétariat de la Cour Suprême;

 

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme à qui la requête a été notifiée le 1 septembre 2008 n'a pas produit de mémoire en défense;

 

Vu     la requête en intervention volontaire de monsieur ZAN-BI-TIE et du collectif des acquéreurs du 15 janvier 2009 ;

 

Vu     les observations écrites après rapport du conseil des requérants ;

 

Vu     la loi N° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi N° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

Oui    Monsieur le Conseiller Rapporteur ;

 

         Considérant qu'il ressort du dossier que Mr N'KRAGBO TATA Mathieu et plusieurs autres personnes, exposent qu'ils sont propriétaires coutumiers de dix hectares de parcelles de terrains situées à Niangon-nord, deuxième tranche (quartier Maroc) Extension, qu'ils ont cédé à partir de 1998 à des tiers qui y ont bâti des immeubles, mais que contre toute attente, l'administration a en 1999, concédé les terrains par actes administratifs portant concession provisoire aux agents du BNETD ;

 

Qu'estimant que ces actes administratifs ont été délivrés par l'administration en violation de leurs droits coutumiers qui n'ont pas été préalablement purgés, les requérants, après un recours gracieux du 6 mars 2007, resté sans suite, saisissent la Chambre Administrative le 31 Août 2007, pour en demander l'annulation ;

 

Sur la recevabilité

 

Considérant, qu'aux termes de l'article 56 de la loi susvisée sur la Cour suprême, « le recours en annulation est irrecevable lorsque les intéressés disposent, pour faire valoir leurs droits du recours ordinaire de pleine juridiction »;

 

Considérant qu'en saisissant la chambre Administrative d'une demande en annulation des actes administratifs susvisés du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme alors qu'ils disposent, pour obtenir l'indemnisation due au titre de la purge des droits coutumiers, d'un recours ordinaire devant les juridictions de droit commun, monsieur N'KRAGBO TATA Mathieu et autres, ont méconnu le texte susvisé, que dès lors, leur requête est irrecevable ;

 

Considérant, qu'il s'ensuit que l'intervention volontaire en demande de monsieur ZAN-BI-TIE Samuel et du collectif des acquéreurs est également irrecevable ;

 

Décide

 

Article 1. – la requête N°2007-313 REP de monsieur N'KRAGBO TATA Mathieu et autres est irrecevable ;

 

Article 2. – l'intervention de monsieur ZAN-BI-TIE et du collectif des acquéreurs est irrecevable ;

 

Article 3. – les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

 

Article 4. – expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme et aux requérants.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire tenue le VINGT MAI DEUX MIL NEUF ;

 

Où étaient présents MM. N'GNAORE KOUADIO, Président de la Première Formation, Président ; KOBO PIERRE CLAVER, Conseiller-Rapporteur ; YOH GAMA, MME FATOUMATA DIAKITE, Conseillers ; en présence de DOUEU Omer Michel, Avocat Général ; Avec l'assistance de Maître NIBE Lambert, Secrétaire.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                  LE RAPPORTEUR                      LE SECRETAIRE