Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 37 du 23/07/2008
COUR SUPREME |
SURSIS A EXECUTION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2008-140 S/EX DU 8 MAI 2008 |
ARRET N° 37 |
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S.C.I. LAMA C/ GOUVERNEUR DU DISTRICT D’ABIDJAN |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 JUILLET 2008 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête n° 2008-140 S/Ex du 8 Mai 2008, présentée par la société Immobilière LAMA dite SCI LAMA et le collectif des résidents représenté par ATTYE Abbés, DIDIER Constant, Gilles CARDANA et autres ayant pour conseil Maître Myriam DIALLO Avocat à la Cour, 08 BP 1501 Abidjan 08 tendant au sursis à l'exécution du permis de construire n° 135/07 portant le lot 3 TF n° 79273 déclaré par le Gouverneur du District d'Abidjan ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;
Vu le mémoire du 26 Juin 2008 de Monsieur SAADI KASSAN représenté par la S.C.P.A. KONAN & FOLQUET ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, les mémoires et rapports ont été communiqués au Ministère Public, au Gouverneur du Distric d'Abidjan et au Ministère de la Construction et de l'Urbanisme qui n'ont produit ni réquisitions ni mémoires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï le rapporteur ;
Considérant que la SCI LAMA et Messieurs ATTYE Abbés, DIDIER Constant, Gilles CARDANA et autres, propriétaires d'immeubles à usage d'habitation à Marcory, boulevard Achalme ont exercé un recours en annulation pour excès de pouvoir du permis de construire n° 135/07 délivré par le Gouverneur du District d'Abidjan le 23 Juillet 2007 à Madame BORLA Luisa Francisca Maria, puis le 28 Janvier 2008 à Monsieur KASSAN SAADI et sollicitent qu'il soit sursis à son exécution au motif que les travaux entrepris en exécution de ce permis, qui ne respecte pas la réglementation en vigueur, notamment le plan d'occupation des sols, la hauteur des constructions, sont de nature à leur causer un préjudice irréparable.
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, notamment de la lettre n° 00714 du 6 Mars 2008 des services du Ministère en charge de la Construction et de l'Urbanisme demandant instamment à KASSAN SAADI d'arrêter les travaux de construction au motif qu'ils ne s'accordent pas avec les règles d'urbanisme applicables dans ce quartier résidentiel, que les moyens des requérants sont fondés ;
Qu'il y a lieu de faire droit à la requête ;
DECIDE
Article 1 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours en annulation pour excès de pouvoir du permis de construire délivré par le Gouverneur du District d'Abidjan à KASSAN SAADI, il sera sursis à l'exécution de ce permis de construire
Article 2 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Gouverneur du District d'Abidjan, au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme et au Ministère Public près la Cour Suprême.
Article 3 : Les dépens sont mis à la charge de KASSAN SAADI.
Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL HUIT.
Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO Antoine, YOH Gama, KOBO Pierre-Claver, Mme Fatoumata DIAKITE, Conseillers ; en présence de DOUEU Omer Michel, Mme ALLOH A. Agathe, Avocats Généraux ; Maître LANZE Denis, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE SECRETAIRE. |
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