Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 38 du 23/07/2008
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2008-191 S/EX DU 18 JUIN 2008 |
ARRET N° 38 |
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ESSOH LATTE BERTIN C/ TIAPANI KACOU ALBERT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 JUILLET 2008 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête n° 2008-191 S/Ex du 18 Juin 2008 présentée par monsieur Essoh Latte Bertin à Abidjan Zone 4 C 01 BP 11759 Abidjan 01 Tél 21 25 47 56 / 07 90 55 92, ayant pour conseil maître Sonté Emile, avocat à la Cour 18 BP 1517 Abidjan 18 tendant au sursis à l'exécution de l'Arrêté du 5 Décembre 1997 du Ministre du Logement, du Cadre de vie et de l'Environnement, accordant la concession provisoire du lot n° 737 à monsieur Tiapani Kacou.
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997.
Vu les observations de monsieur Tiapani Kacou.
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête et le rapport ont été communiqués au Ministère Public et au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme qui n'ont produit ni réquisition ni mémoire.
Vu les pièces du dossier.
Ouï le rapporteur.
Considérant que par arrêté n° 2144 du 5 Décembre 1997, le Ministre de la Construction a accordé à monsieur Tiapani Kacou, le lot 737 îlot 76 de la Zone 4 C ; que s'estimant propriétaire de ce lot, monsieur Essoh Latte Bertin sollicite, en suite du recours en annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté, qu'il soit sursis à son exécution et ordonner la suspension des travaux qui y sont entrepris sous astreinte comminatoire de 5.000.000 F par acte.
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 76 de la loi sur la Cour Suprême que « Si une décision déférée à la Chambre Administrative pour excès de pouvoir n'intéresse ni le maintien de l'ordre, ni la sécurité ou la tranquillité publique et si une requête expresse à fin de sursis lui est présentée, la Chambre Administrative peut, après réquisitions du Ministère Public, à titre exceptionnel prescrire qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ».
Considérant que la suspension des travaux sous astreinte ne figure pas au nombre de mesures prévues par ce texte ; que par ailleurs le requérant, qui ne produit, au soutien de sa revendication, aucun titre l'habilitant à occuper ce lot est mal venu à solliciter le sursis à exécution de l'arrêté de concession provisoire délivré à monsieur Tiapani Kacou.
DECIDE
Article 1 : la requête n° 2008-191 S/Ex du 18 Juin 2008 présentée par monsieur Essoh Latte Bertin est rejetée.
Article 2 : Expédition du présent arrêt sera communiquée au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme et au Ministère Public.
Article 3 : Les frais sont à la charge du requérant.
Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL HUIT.
Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO Antoine, YOH Gama, KOBO Pierre-Claver, Mme Fatoumata DIAKITE, Conseillers ; en présence de DOUEU Omer Michel, Mme ALLOH A. Agathe, Avocats Généraux ; Maître LANZE Denis, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE SECRETAIRE. |
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