Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 39 du 23/07/2008
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2008-198 S/EX DU 20 JUIN 2008 |
ARRET N° 39 |
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ANOH PIERRE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 JUILLET 2008 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête n° 2008-198 S/Ex du 20 Juin 2008, présentée par Monsieur ANOH Pierre, Directeur de Société à Abidjan Cocody Angré 01 BP 10604 Abidjan 01 ayant pour conseil Maître NIAMKEY Marie-Irène, avocat à la Cour BP 5081 Tél. 20 21 84 49 tendant au sursis à l'exécution de l'acte administratif de vente n° 220/40/43 des 29 Septembre 1993 et 30 Décembre 1993.
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête et le rapport ont été transmis et notifiés à Madame le Procureur Général Près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, à la S.C.I. « STEVE » qui n'ont produit ni réquisitions ni mémoires ;
Vu le dossier ;
Ouï le rapporteur ;
Considérant que par acte administratif des 29 Septembre 1993 et 30 Décembre 1993, l'Etat de Côte d'Ivoire, représenté par le Ministre de l'Environnement, de la Construction et de l'Urbanisme a vendu à la Société Civile Immobilière « STEVE » le terrain formant le lot 437 îlot 40 d'une superficie de 4.448 m² sis à Abidjan Koumassi sur lequel a été établi un arrêté de concession provisoire du 16 Juin 1997 au profit de ladite société ;
Que revendiquant la propriété du même lot qui lui a été attribué par lettre d'attribution et arrêté de concession provisoire des 23 et 26 Décembre 2005, Monsieur ANOH Pierre sollicite de la Chambre Administrative le sursis à l'exécution des actes administratifs de vente déférés à la censure de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et l'arrêt des travaux au motif que la poursuite des travaux par la S.C.I. « STEVE » sur sa parcelle lui cause un préjudice ;
Mais considérant que le préjudice allégué ne présente pas, dans les circonstances de l'affaire, des caractères propres à justifier le sursis à l'exécution de la décision attaquée ;
Qu'il y a lieu de rejeter la requête ;
DECIDE
Article 1 : la requête n° 2008-198 S/Ex du 20 Juin 2008 présentée par monsieur ANOH Pierre est rejetée.
Article 2 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme et au Ministère Public.
Article 3 : Les frais sont mis à la charge de Monsieur ANOH Pierre.
Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL HUIT.
Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO Antoine, YOH Gama, KOBO Pierre-Claver, Mme Fatoumata DIAKITE, Conseillers ; en présence de DOUEU Omer Michel, Mme ALLOH A. Agathe, Avocats Généraux ; Maître LANZE Denis, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE SECRETAIRE. |
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