Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 35 du 20/05/2009
COUR SUPREME |
ANNULATION |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE N° 2008-039 REP DU 18 FEVRIER 2008 |
ARRET N° 35 |
|
NOUAMA KOUASSI EMMANUEL ALEXANDRE ET MADAME ELLO YABA JEANNE EPOUSE NOUAMA C/ MINISTRE DE LA CONTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 MAI 2009 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR N'GNAORE KOUADIO, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
La Cour,
Vu la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 18 février 2008, sous le numéro 2008-039 REP, par laquelle Monsieur NOUAMA Kouassi Emmanuel Alexandre, né le 24 mars 1937 à Grand-Bassam, Ambassadeur à la retraite, de Nationalité Ivoirienne, domicilié à Cocody les deux Plateaux lot n° 186, rue 548 près du Collège LEMANIA 01 B.P. 4742 ABIDJAN 01 et son épouse, Madame ELLO YABA JEANNE épouse NOUAMA, née le 25 mai 1945 à Grand-Bassam, de Nationalité Ivoirienne, domiciliée à Cocody les deux-Plateaux ayant tous les deux pour Conseil, Maître Yves Armand KOUAME, Avocat à la Cour, y demeurant au 274, boulevard VALERY GISCARD d'Estaing, Zone 4 C face à BIA SUD 1er Etage 1ère Porte à droite au-dessus de Western Union 04 B.P. 2718 ABIDJAN 04, Téléphone 21.35.39.58, sollicitent l'annulation pour excès de pouvoir de l'Arrêté n° 07-0112/ HCUH/DDV/SDPAA/SAC du 22 février 2007 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat accordant à la SCI - Tremplin - Régie la concession provisoire du lot n° 302 de Marcory Zone 4 C Type 1 complémentaire 2ième et 3ième Tranche objet du Titre Foncier n° 22 294 de Bingerville.
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu les conclusions du Ministère Public en date du 1er décembre 2008 ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête a été régulièrement notifiée au Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat depuis le 3 novembre 2008 ;
Vu Les autres pièces du dossier ;
Vu La loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï le Conseiller rapporteur ;
Considérant qu'il résulte du dossier que par arrêté n° 0484/HCV/CAB/SADV du 21 mai 1976, le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat a concédé provisoirement aux Epoux NOUAMA Kouassi Emmanuel Alexandre le lot n° 303 de la zone 4C type 1 complémentaire 2ème et 3ème Tranche, objet du titre foncier n° 22 294 de la circonscription foncière de Bingerville ;
Que dans le cadre d'une procédure devant le juge des référés du Tribunal de Première Instance d'Abidjan initiée le 02 août 2007 par la SCI-Tremplin, ils apprenaient l'existence de l'arrêté n° 07-0112/HCUH/DDV/SDPAA/SAC du 22 février 2007 par lequel le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat accordait la concession provisoire du même lot à la SCI-Tremplin-Régie ;
Qu'estimant que l'arrêté n° 07-0112/HCUH/DDV/SDPAA/SAC du 22 février 2007 a été pris en fraude de leurs droits, les Epoux NOUAMA Kouassi Emmanuel Alexandre, après un recours gracieux introduit le 24 septembre 2007 et demeuré sans suite, saisissaient la Chambre Administrative d'une requête tendant à obtenir l'annulation dudit arrêté
Sur la recevabilité
Considérant que la requête des Epoux NOUAMA Kouassi Emmanuel Alexandre a été introduite dans les délais et formes légaux ; qu'elle est donc recevable.
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi
Considérant que les requérants dénoncent le caractère irrégulier de la signification à Mairie de l'exploit portant notification de la mise en demeure à eux adressée par le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat avant le retrait du terrain litigieux ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 247 et 251 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative que l'huissier de Justice qui n'a pu délivrer un acte ni à la personne, ni au domicile de la personne concernée, peut le faire à la Mairie de domicile et doit sans délai en aviser la personne destinataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Considérant qu'en l'espèce le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat ne rapporte pas la preuve que les diligences obligatoires subséquentes à la délivrance de la mise en demeure à Mairie, notamment, l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ont été accomplies ;
Que la mise en demeure faite aux Epoux NOUAMA dans ces conditions est donc irrégulière et censée n'avoir jamais existé ; que le retrait opéré sur la base d'une telle mise en demeure et l'arrêté de concession provisoire pris au profit de la SCI-Tremplin sont nuls parce qu'intervenus sans mise en demeure préalable régulière aux requérants ;
Sur le second moyen tiré de l'abus de pouvoir
Considérant que les Epoux NOUAMA font grief au Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat d'avoir pris l'arrêté de concession provisoire attaqué pour sauvegarder un intérêt privé, en l'occurrence celui de son Directeur de Cabinet, par ailleurs gérant de la SCI-Tremplin-Régie.
Considérant qu'il résulte des pièces produites, notamment de la requête aux fins d'autorisation à assigner en référé adressée par la SCI-Tremplin-Régie au Président du Tribunal de Première Instance d'Abidjan le 02 août 2007, que la SCI-Tremplin-Régie a pour représentant légal Monsieur Joachim BEUGRE, par ailleurs Directeur de Cabinet du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat ; Qu'il y a là manifestement un conflit d'intérêt de nature à entacher d'irrégularité l'arrêté 112 du 22 février 2007 attaquée par les requérants
Décide
Article 1 : l'arrêté n° 07-0112/HCUH/DDV/SDPAA/SCA du 22 février 2007 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et l'Habitat accordant à la SCI–Tremplin–Régie la concession provisoire du lot n° 302 de Marcory Zone 4C Type 1 complémentaire 2ème et 3ème Tranche objet du titre foncier n° 22294 est annulé.
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du Trésor Public.
Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire tenue le VINGT MAI DEUX MIL NEUF ;
Où étaient présents MM. N'GNAORE KOUADIO, Président de la Première Formation, Président ; MME FATOUMATA DIAKITE, Conseiller-Rapporteur ; YOH GAMA, KOBO PIERRE CLAVER, Conseillers ; en présence de DOUEU Omer Michel, Avocat Général ; Avec l'assistance de Maître NIBE Lambert, Secrétaire.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE
|
||