Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 40 du 23/07/2008
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2008-212 BIS REP DU 16 JUIN 2008 |
ARRET N° 40 |
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KONAN N’DRI C/ C.G.R.A.E. |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 JUILLET 2008 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête n° 2008-212 du 16 Juin 2008 présentée par monsieur Konan N'Dri Mle 084371 S adjoint administratif, de classe exceptionnelle, 13 BP 2096 Abidjan 13, Tél : 06 49 92 18, tendant au paiement de ses droits de retraite et allocations familiales ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;
Vu les observations du Ministère Public près la Cour Suprême, enregistrées le 03 Juillet 2008 ;
Vu l'ordonnance n° 007/2008 fixant au 23 Juillet 2008 la date de l'audience ;
Vu les pièces du dossier ;
Considérant que monsieur Konan N'Dri, adjoint administratif, admis à faire valoir ses droits à la retraite par arrêté du 23 Juillet 2004 du Ministre de la Fonction Publique et bénéficiaire de l'arrêté 9221 du 7 Septembre 2005 portant concession de pension dudit Ministre, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour voir condamner la Caisse Générale des Retraités et Agents de l'Etats à lui payer tous ses droits de retraite y compris le rappel des allocations familiales.
Considérant que selon l'article 54 de la loi sur la Cour Suprême, « la Chambre Administrative connaît des pourvois en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort dans les procédures où une personne morale de droit public est partie et, en premier et dernier ressort, des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des autorités administratives ».
Considérant que cette requête, qui ne saisit la Chambre Administrative ni d'un pourvoi en cassation ni d'un recours en annulation pour excès de pouvoir, ne rentre pas dans les attributions de la Chambre Administrative résultant de ce texte.
Qu'elle est dès lors irrecevable.
DECIDE
Article 1 : la requête n° 2008-212 bis du 16 Juin 2008 de monsieur Konan N'Dri est irrecevable.
Article 2 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Fonction Publique et à la Caisse Générale des Retraités et Agents de l'Etats.
Article 3 : Les dépens sont mis à la charge du Trésor.
Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL HUIT.
Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président ; N'GNAORE KOUADIO Antoine, YOH Gama, KOBO Pierre-Claver, Mme Fatoumata DIAKITE, Conseillers ; en présence de DOUEU Omer Michel, Mme ALLOH A. Agathe, Avocats Généraux ; Maître LANZE Denis, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE SECRETAIRE. |
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