Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 36 du 20/05/2009
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2006-065 REP DU 23 FEVRIER 2006 |
ARRET N° 36 |
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YAYO SAGOU AMBROISE ET BAEDAN DOGBO PAUL C/ ETAT DE COTE D’IVOIRE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 MAI 2009 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR N'GNAORE KOUADIO, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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La Cour,
Vu Par requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 23 février 2006 sous le n° 2006-065-REP, Monsieur YAYO SAGOU Ambroise, né le 1er janvier 1942 à YOPOUGON-KOUTE Village, de nationalité Ivoirienne, Professeur, domicilié à Abidjan, 22 B.P. 882 Abidjan22, Téléphone 23.52.71.61 /07.89.60.66, et Monsieur BAEDAN DOGBO Paul, né en 1944 à ABIDJAN YOPOUGON, de nationalité Ivoirienne, Fonctionnaire à la retraite, domicilié à YOPOUGON-KOUTE Village, 04 B.P. 1604 ABIDJAN 04, Téléphone 23.52.71.61, ayant tous les deux pour Conseil Maître YEO MASSEKRO, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant au Plateau, Boulevard ROUME, Immeuble JAM,1er Etage 04 B.P. 2811 ABIDJAN 04, Téléphone 20.22.73.54 Fax 20.22.72.62, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d'un recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 00811/MCU/ CT/JBA du 30 août 2005 portant refus d'approuver le plan de lotissement de YOPOUGON-KOUTE Village concernant une parcelle de terrain comprise entre le couloir de haute tension et le lotissement de YOPOUGON Attié 8ème Tranche ;
Vu La loi n° 94-440 du 16 août 1994, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 16 avril 1997, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême ;
Vu Les réquisitions écrites du Ministère Public en date du 10 octobre 2006 ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête a été régulièrement transmise au Ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat depuis le 23 mars 2006 ;
Vu Les autres pièces du dossier ;
Ouï Le Conseiller rapporteur ;
Considérant que par correspondance n° 00811/MCU/DV en date du 30 août 2005, le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, a informé Messieurs YAYO SAGOU Ambroise et BAEDAN DOGBO Paul qu'il refusait d'approuver leur demande de lotissement sur la parcelle de terrain comprise entre le couloir de haute tension et le lotissement de YOPOUGON Attié 8ème Tranche aux motifs qu'il entendait garder l'emprise initiale d'une voie prévue au plan Directeur d'urbanisme du grand Abidjan approuvé par le décret n° 2000-669 du 06 septembre 2000 ;
Qu'après un recours gracieux reçu le 13 septembre 2005 au Ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat et demeuré sans suite, YAYO SAGOU Ambroise et BAEDAN DOGBO Paul, estimant que cette décision leur fait grief ont saisi la Chambre Administrative d'une requête aux fins d'annulation pour excès pouvoir de la décision du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat.
Sur la recevabilité
Considérant que la requête de YAYO SAGOU Ambroise et BAEDAN DOGBO Paul a été introduite dans les formes et délai légaux, qu'elle est recevable ;
Sur le premier moyen tiré du défaut de base légale
Considérant que les requérants soutiennent que la voie publique sur laquelle le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a fondé son refus d'approuver leur plan de lotissement ne fait pas partie des infrastructures routières prévue à l'annexe au décret numéro 2000-669 du 06 septembre 2000 ;
Considérant cependant, qu'il résulte des pièces produites, notamment du plan directeur d'urbanisme du grand Abidjan approuvé par décret n° 2000-669 du 06 septembre 2009 Abidjan versé au dossier lors de l'instruction, que le plan de lotissement projeté par les requérants se trouve bien sous l'emprise de la voie V28 prévue à Yopougon Attié 8° tranche ;
Que même l'argument tiré de ce qu'une autorisation illégale d'installation d'une station d'essence aurait été accordée par l'Administration à la Société Ivoire Oil dans la même zone ne saurait prospérer dans la mesure où il est de principe que nul ne saurait se prévaloir d'une décision illégale de l'Administration pour revendiquer un droit ; qu'il s'en suit que le premier moyen n'est pas fondé.
Sur le second moyen tiré du risque de trouble à l'ordre public
Considérant que les menaces de troubles à l'ordre public formulées par les requérants ne constituent pas des motifs sérieux d'annulation d'actes administratifs pris dans des conditions régulières ; Que ce second moyen n'est pas non plus fondé
DECIDE
Article 1er : La requête de YAYO SAGOU Ambroise et BAEDAN DOGBO Paul est rejeté.
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge des requérants.
Article 3 : Expédition de la présenté décision sera transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire tenue le VINGT MAI DEUX MIL NEUF ;
Où étaient présents MM. N'GNAORE KOUADIO, Président de la Première Formation, Président ; MME FATOUMATA DIAKITE, Conseiller-Rapporteur ; YOH GAMA, KOBO PIERRE CLAVER, YVES N'GORAN, Conseillers ; en présence de DOUEU Omer Michel, Avocat Général ; Avec l'assistance de Maître NIBE Lambert, Secrétaire.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE
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