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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 37 du 20/05/2009

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2004-088 REP DU 03 MARS 2004

 

ARRET N° 37

ADIHI AKRE ET AUTRES C/ ETAT DE COTE D’IVOIRE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 MAI 2009

 

COUR SUPREME

MONSIEUR N'GNAORE KOUADIO, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu     la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 03 Mars 2004 sous le n°2004-088 REP, par laquelle le Sieur ADIHI Akré et autres, ayant tous pour Conseil Maîtres Kouassi – Alla et Bohoussou, Avocats à la cour, y demeurant Immeuble Le Manguier, 4ème étage, porte 13, Tél. : 20 22 74 62 ; 04 BP 883 Abidjan 04, demandent à la Chambre Administrative de la Cour Suprême d'annuler pour excès de pouvoir la décision du Ministre d'Etat, Ministre des Infrastructures Economiques portant instructions aux autorités de la régie de ne pas prendre en compte le personnel réquisitionné par l'arrêté n°126 du 30 Mai 2003 du Ministre d'Etat, Ministre des Transports pour l'exécution du service d'assistance en escale à l'aéroport International Félix Houphouët Boigny d'Abidjan ;

 

Vu     la décision attaquée ;

 

Vu     les réquisitions écrites du Ministère Public datées du 25 Janvier 2006 ;

 

Vu     les pièces du dossier desquelles il résulte que le rapport a été communiqué au Ministère Public, au Ministre d'Etat, Ministre des Infrastructures Economiques, au Ministre des Transports et aux conseils des réquérants ;

 

Vu     la loi n°94-440 du 16 Août 1994 déterminant la Composition, l'Organisation, les Attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

Ouï    le rapporteur ;

 

 

              Considérant qu'il résulte du dossier que par arrêté n° 126/MENT/CAB du 30 Mai 2003, le Ministre d'Etat, Ministre des Transports réquisitionnait une partie du personnel de la Société Multinationale AIR Afrique pour être mise à la disposition de la régie administrative créée pour se substituer à la multinationale et gérer le service de l'assistance en escale aux aéroports d'Abidjan et de Yamoussoukro ; qu'au motif que l'accès à ces aéroports de même que le paiement de leur rémunération furent refusés aux agents ainsi réquisitionnés suivant des instructions que le Ministre d'Etat, Ministre des Infrastructures Economiques aurait données au Comité de Gestion de la régie de ne pas les prendre en compte, le Conseil Syndical d'Air Afrique (STRACONACI, CRACVT – PNC) par courrier en date du 2 Septembre 2003 adressé au Premier Ministre, sollicitait de cette autorité « de bien vouloir réunir dans les plus brefs délais, la table ronde pour laquelle toutes les parties ont déjà donné leur accord, en vue de la résolution très prochaine et de manière définitive des problèmes des agents de la multinationale en Côte d'Ivoire » ; que cette correspondance étant demeurée sans suite, Adihi Akré et autres, s'en prévalant comme un recours administratif préalable, saisissaient la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour demander l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du Ministre d'Etat, Ministre des Infrastructures Economiques portant instructions au comité de gestion de la régie de ne pas prendre en compte le personnel visé par la réquisition du Ministre d'Etat, Ministre des Transports ;

 

SUR LE RECEVABILITE

 

              Considérant qu'aux termes de l'article 61 de la loi sur la Cour Suprême, toute requête en annulation pour excès de pouvoir doit contenir, entre autres mentions, l'énonciation des pièces dont le requérant entend se servir et préciser aussi exactement que possible la décision entreprise ; qu'il s'évince par ailleurs des articles 57 et 58 combinés de la même loi que les recours en annulation pour excès de pouvoir ne sont recevables que s'ils sont précédés d'un recours administratif préalable, hiérarchique ou gracieux, formé dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise ;

                        

              Considérant qu'en l'espèce les requérants allèguent diriger leur recours contre une décision du Ministre d'Etat, Ministre des Infrastructures Economiques portant instructions au comité chargé de gérer la régie de ne pas prendre en compte le personnel visé par l'arrêté n°126 du 30 Mai 2003 du Ministre d'Etat, Ministre des Transports sans produire ladite décision, ni la préciser exactement avec indication de son contenu précis, de sa date et de son numéro ; que par ailleurs, la lettre du 2 Septembre 2003, adressée au Premier Ministre, non par les requérants nommément désignés, mais par le Conseil Syndical d'Air Afrique et dont l'objet est de solliciter le règlement des arriérés de salaire et l'organisation d'une table ronde en vue de la résolution des problèmes des agents de la multinationale en Côte d'Ivoire, ne peut s'analyser en un recours administratif préalable ;

 

              Qu'ainsi la requête qui ne satisfait ni aux prescriptions de l'article 61 ni à celles des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême est irrecevable.

 

DECIDE

 

Article 1er :    la requête de Adihi Akré et autres est irrecevable.

 

Article 2 :      les dépens sont mis à la charge des requérants.

 

Article 3 :      une expédition de la présente décision sera transmise à l'Etat de Côte d'Ivoire et aux autres parties.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du VINGT MAI DEUX MIL NEUF.

 

Où étaient présents MM. N'GNAORE KOUADIO Antoine, Président de la Première Formation, Président-Rapporteur ; YOH Gama, KOBO Pierre-Claver, Mme Fatoumata DIAKITE, Conseillers ; en présence de DOUEU Omer Michel, Avocat Général ; Maître NIBE Lambert, Secrétaire.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire.

 

 

        LE PRESIDENT                                                                LE SECRETAIRE