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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 38 du 20/05/2009

COUR SUPREME

 

SANS OBJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2008-147 REP DU 30 AVRIL 2008

 

ARRET N° 38

DRAMERA SEKOU ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 MAI 2009

 

COUR SUPREME

MONSIEUR N'GNAORE KOUADIO, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

La cour,

 

Vu     la requête enregistrée au secrétariat général de la Cour Suprême le 30 avril 2008 sous le n° 2008-147 REP, par laquelle Monsieur DRAMERA Sékou et la société civile immobilière dite (Etoile filante) ayant pour Conseil, Maître DIARRASSOUBA Mamadou, avocat à la cour, II Plateaux Bd Latrille derrière le restaurant BMW, 01 BP 1559 Abidjan 01, Tél. 22-41-72-62 sollicitent l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 07-0027 / MCUH / DAJC du 29 mai 2007 prononçant le retour au domaine privé de l'Etat de la parcelle de terrain de 10.045 m2, sise en Zone 4, objet du titre foncier 2609 de Bingerville, qu'ils ont acquis en 2003 par actes notariés ;

 

Vu     les pièces fournies au dossier ;

 

Vu     les écritures du procureur général près la Cour Suprême du 3 décembre 2008 ;

 

Vu     le mémoire en défense du Ministère de la Construction et de l'Urbanisme daté du 3 novembre 2008 et parvenu en janvier 2009 au rapporteur ;

 

Vu     l'arrêté interministériel n° 7-0033/MCUH/MEF/DAJC/KM/CA du 15 octobre 2007 prononçant le retour au domaine privé de l'Etat de la parcelle de terrain de 10023 m² sise en Zone 4 C Commune de Marcory, objet du titre foncier n° 2609 de Bingerville ;

 

Vu     les observations écrites après rapport et le mémoire en réplique du requérant enregistrés le 6 mai 2009 au secrétariat de la Chambre Administrative ;

 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï    le rapporteur ;

 

              Considérant qu'il ressort de l'instruction, notamment du mémoire en défense produit par l'administration, que l'arrêté du 29 mai 2007 attaqué a été substitué par un arrêté interministériel n° 07-0033/MCUH/MEF/DAJC/KM/CA du 15 octobre 2007 ; que le moyen tiré de la nullité de cet arrêté interministériel allégué par les requérants, dans leurs observations après le rapport manque en fait ; qu'il s'en suit qu'une telle requête, dirigée contre l'arrêté du 29 mai 2007, implicitement abrogé par l'arrêté interministériel du 15 octobre 2007, devient sans objet ;

 

DECIDE

 

Article 1 . – La requête n° 2008-147 REP du 30 avril 2008 de M. DRAMERA Sékou et autres est sans objet ;

 

Article 2 . – Les dépens sont mis à la charge de M. DRAMERA Sékou et autres ;

 

Article 3. – Expédition de la présente décision sera transmis au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme et aux requérants.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire tenue le VINGT MAI DEUX MIL NEUF ;

 

Où étaient présents MM. N'GNAORE KOUADIO, Président de la Première Formation, Président ; KOBO PIERRE CLAVER, Conseiller-Rapporteur ; YOH GAMA, MME FATOUMATA DIAKITE, Conseillers ; en présence de DOUEU Omer Michel, Avocat Général ; Avec l'assistance de Maître NIBE Lambert, Secrétaire.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                  LE RAPPORTEUR                      LE SECRETAIRE