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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 39 du 20/05/2009

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2008- 017 REP DU 12 FEVRIER 2008

 

ARRET N° 39

DIBY YAO C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 MAI 2009

 

COUR SUPREME

MONSIEUR N'GNAORE KOUADIO, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

La cour,

 

VU     La requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 12 Février 2008 sous le numéro 2008-017 REP par laquelle Monsieur DIBY Yao, Ingénieur en Electricité demeurant à Abidjan, Yopougon Banco Résidentiel villa 017, cité EECI 01 BP 1345 Abidjan 01, ayant pour Conseil Maître KOUASSI Adjoua Madeleine, Avocat à la Cour d'Appel d'Abidjan, demeurant à Cocody Danga Sud (Lycée Technique) rue B 15 (rue de la Clinique GOCI) Immeuble vieux Cocody, rez de chaussée porte 520 BP 679 Abidjan tél. : 22-44-40-49 cell. : 07-93-86-30, sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre d'attribution n° 992804/MLU/SDU du 18 Janvier 2005 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, accordant à Mademoiselle SEKA Nathalie Laure la concession provisoire du lot 4343 îlot n° 449 d'Abobo extension Est, objet du Titre Foncier de Bingerville.

 

VU     les pièces produites ;

 

VU     les réquisitions du Ministère Public en date du 03 Décembre 2008 ;

 

VU     les pièces dont il résulte que la procédure à été régulièrement communiquée au Ministère de la Construction et de l'Urbanisme qui n'a déposé aucune écriture ;

 

VU     les observations de DIBY Yao en date du 14 Avril 2009 ;

 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, les attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

Ouï    Madame le Conseiller - rapporteur ;

 

         Considérant qu'il résulte du dossier que Monsieur DIBY Yao a, par acte sous seings privés, acquis le lot n°4343 îlot 449 du lotissement d'Abobo Extension est avec le comité de gestion du village d'Abobo Baoulé qui lui a délivré une attestation villageoise d'attribution le 18 Juin 1986 ;

 

 Qu'informé le 17 Août 2005 par le Directeur du domaine

urbain de ce que ce lot a fait l'objet d'un arrêté de concession provisoire n° 03631 du 18 Janvier 2005 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme au profit de mademoiselle SEKA Nathalie, monsieur DIBY Yao, assigné en expulsion par celle-ci, a adressé le 10 Août 2007 un recours gracieux au Ministre de la Construction aux fins de rapporter cet arrêté ;

 

Sur la recevabilité

 

Considérant qu'il résulte des dispositions des article 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême que les recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions des Autorités Administratives ne sont recevables que s'ils sont précédés d'un recours administratif préalable adressé dans le délai de deux mois à compter de publication ou de la notification de la décision entreprise ;

 

Considérant qu'il résulte des déclarations du requérant lui-même que depuis le 17 Août 2005, il avait été informé de l'existence de l'arrêté attaqué ;

 

Que le recours gracieux introduit seulement le 10 Août 2007 est manifestement hors délai ;

 

Que la requête subséquente doit donc être déclarée irrecevable ;

 

DECIDE

 

Article 1er : La requête n° 2008-017 REP du 12 Février 2008 de Monsieur DIBY Yao tendant à l'annulation de l'arrêté n° 03631/MCU/DDU du 18 Janvier 2005 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme est irrecevable.

 

Article 2 :   Les frais sont à la charge du requérant.

 

Article 3 :   Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de L'Urbanisme.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire tenue le VINGT MAI DEUX MIL NEUF ;

 

Où étaient présents MM. N'GNAORE KOUADIO, Président de la Première Formation, Président ; MME FATOUMATA DIAKITE, Conseiller-Rapporteur ; YOH GAMA, KOBO PIERRE CLAVER, Conseillers ; en présence de DOUEU Omer Michel, Avocat Général ; Avec l'assistance de Maître NIBE Lambert, Secrétaire.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                LE RAPPORTEUR                     LE SECRETAIRE