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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 40 du 20/05/2009

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2008-247 REP DU 25 DECEMBRE 2008

 

ARRET N° 40

GUILLAUNE KOFFI C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 MAI 2009

 

COUR SUPREME

MONSIEUR N'GNAORE KOUADIO, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu     La requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême, le 25 Juin 2008 sous le numéro 2008247 REP, par laquelle Monsieur Guillaume Koffi, né le 11 Janvier 1959 à Gagnoa de Nationalité Ivoirienne, Architecte domicilié à Abidjan-Marcory résidentiel, 17 rue Neptune, ayant pour Conseil la SCPA AHOUSSOU-KONAN et Associés, Avocats à la Cour d'Appel, y demeurant 19, Boulevard Angoulvant résidence Neuilly, aile gauche 1er étage, téléphone 20- 22-40-41/ 20-22-40-43, sollicite l'annulation pour excès de pouvoir des inscriptions faites dans les registres fonciers au profit de Monsieur BISSOUMA TAPE, précédemment attributaire de la parcelle objet du titre Foncier n°13038 de Bingerville et l'inscription à son profit de droits réels immobiliers ;

 

Vu     La loi n° 94-440 du 16 août 1994, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 16 avril 1997, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême ;

 

Vu     les réquisitions écrites du Ministère Public en date du 03 décembre 2008 ;

 

Vu     Les observations du Ministère de l'Economie et des Finances en date du 16 Mars 2009 ;

 

Vu     Les observations du requérant en date du 25 Juillet 2007, reçue le 1er Août 2007 ;

 

Vu     Les pièces du dossier ;

 

Ouï    Le Conseiller rapporteur ;

 

         Considérant qu' après avoir constaté que le titre foncier n° 13038 de la circonscription foncière de Bingerville, à lui concédé par arrêté n° 0191/MCUH/DDU en date du 17 novembre 2006 du Ministre de l'Economie et des finances, comportait l'inscription de droits réels au profit de Monsieur BISSOUMA TAPE nonobstant le retour au domaine privé de l'Etat de la parcelle concernée prononcé par arrêté n° 0610 du 16 Juin 1998, régulièrement publié au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur KOFFI Guillaume, face au silence du conservateur de la propriété foncière à qui il s'était adressé par correspondance en date du 25 Juillet 2007, saisit la Chambre Administrative d'un recours tendant à l'annulation des inscriptions dont s'agit et à l'inscription subséquente de ses propres droits immobiliers sur le même Titre Foncier ;

 

Sur la recevabilité

 

         Considérant qu'il résulte de l'article 54 de la loi sur la Cour Suprême que la Chambre Administrative est compétente pour connaître en premier et dernier ressort des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des autorités administratives ;

 

         Qu'il n'appartient pas au juge de la légalité de donner des injonctions à l'Administration ;

 

         Que les conclusions de Guillaume KOFFI tendant à ordonner l'annulation des inscriptions faites au livre foncier au nom de BISSOUMA TAPE et l'inscription subséquente de ses propres droits immobiliers sont donc irrecevables parce que ne relevant par de la compétence de la Chambre Administrative ;

 

DECIDE

 

Article 1er : La requête N° 2008-247 REP du 25 Juin 2008 de Monsieur Guillaume KOFFI tendant à l'annulation des inscriptions faites au titre Foncier au nom de Monsieur BISSOUMA TAPE est irrecevable.

 

Article 2 :   Les frais sont à la charge du requérant.

 

Article 3 :   Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de l'Economie et des Finances.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire tenue le VINGT MAI DEUX MIL NEUF ;

 

Où étaient présents MM. N'GNAORE KOUADIO, Président de la Première Formation, Président ; MME FATOUMATA DIAKITE, Conseiller-Rapporteur ; YOH GAMA, KOBO PIERRE CLAVER, Conseillers ; en présence de DOUEU Omer Michel, Avocat Général ; Avec l'assistance de Maître NIBE Lambert, Secrétaire.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT               LE RAPPORTEUR                      LE SECRETAIRE