Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 49 du 19/11/2008
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2008-308 S/EX DU 28 AOÛT 2008 |
ARRET N° 49 |
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ZIBO GABRIEL CODJO C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME ET DIABA MANGOU ET AUTRES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 NOVEMBRE 2008 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête n°2008-308 S/EX du 28 Août 2008 par laquelle monsieur ZIBO Gabriel Codjo né le 12 Décembre 1935 à Ouidah, (Bénin) Entrepreneur, ayant pour Conseil la SCPA Touré - Amani - Yao et associés, avocats à la Cour à Abidjan 28 B.P 1018 Abidjan 28 Tél : 22-41-36-69 fax : 22-41-36-67, sollicite le sursis à l'exécution de l'arrêt n°64 du 24 Octobre 2007 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;
Vu la loi n° 94-440 du16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête et le rapport ont été communiqués au Ministre de la Construction, à la SCPA KAKOU et DOUMBIA, Avocats à la Cour, Conseils de Diaba Mangou et madame THEO Bamba Agnès et au Procureur Général près la Cour Suprême qui n'ont produit ni mémoire, ni observations, ni réquisitions ;
Vu les observations, après communication du rapport, des Conseils de monsieur ZIBO Gabriel Codjo, reçues le 24 Octobre 2008 ;
Vu les articles 54, 76 et 78 de la loi précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï le rapporteur;
Considérant que par arrêté n°004/MCUA/DAJC du 29 Mars 2006, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a rapporté l'arrêté n°5640 du 26 Décembre 2005 qui avait fait retour au domaine privé de l'Etat, pour faux et usage de faux en écriture publique en suite du jugement du 7 Juillet 2004 du Tribunal correctionnel de Yopougon, de l'îlot n°17 d'une superficie de 2500m² immatriculé sous le n° 104115 de la circonscription foncière de Bingerville, initialement concédé à monsieur ZIBO Gabriel Codjo;
Que la Chambre Administrative de la Cour Suprême, saisie d'une requête pour excès de pouvoir, a annulé l'arrêté du 29 Mars 2006 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, par arrêt n°64 du 24 Octobre 2007 ; Qu'estimant que cet arrêt aura des conséquences graves et irréparables pour lui, monsieur ZIBO Gabriel Codjo sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême qu'il soit sursis à son exécution immédiate, en application de l'article 76 de la loi sur la Cour Suprême;
Considérant qu'il résulte de l'article 54 de la loi sur la Cour Suprême que la Chambre Administrative connaît « en premier et dernier ressort des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des autorités administratives »;
Que selon l'article 76 de la loi « si une décision déférée à la Chambre Administrative pour excès de pouvoir n'intéresse ni le maintien de l'ordre, ni la sécurité ou la tranquillité publique et si une requête expresse à fin de sursis lui est présentée, la Chambre Administrative peut, après réquisition du Ministère Public, à titre exceptionnel, prescrire qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision »;
Considérant qu'il s'infère de ces textes que les arrêts rendus par la Chambre Administrative de la Cour Suprême, ne sont pas au nombre des décisions auxquelles peuvent s'appliquer la procédure de sursis à l'exécution prévue par l'article 76 de la loi suscitée ;
Qu'il y a lieu dès lors de déclarer irrecevable la requête n°2008-308 S/Ex du 28 Août 2008 de monsieur ZIBO Gabriel Codjo ;
DECIDE
Article 1 : La requête n°2008-308 du 28 Août 2008 de monsieur ZIBO Gabriel Codjo tendant au sursis à l'exécution de l'arrêt n°64 rendu le 24 Octobre 2007 par la Chambre Administrative de la Cour Suprême est irrecevable ;
Article 2 : Copie du présent arrêt sera communiqué au Ministère Public et notifié par voie administrative aux parties ;
Article 3 : les frais sont mis à la charge du requérant.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire tenue le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL HUIT ;
Où étaient présents : M. AMANGOUA GOERGES, Président-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, Conseiller ; YOH GAMA, Conseiller ; MME FATOUMATA DIAKITE, Conseiller ; KOBO PIERRE CLAVER, Conseiller ; en présence de MM DOUEU OMER MICHEL et AKIAPO KOUAKOU Avocats Généraux près la Cour Suprême ; Avec l'assistance de Maître LANZE KOFFI DENIS, Secrétaire.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE SECRETAIRE. |
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