Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 52 du 19/11/2008
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2006-041 REP DU 03 FEVRIER 2006 |
ARRET N° 52 |
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ANOKOUA N’GORAN C/ MINISTRE DE LA SECURITE INTERIEURE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 NOVEMBRE 2008 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu La requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 03 février 2006 sous le numéro 2006-041 REP par laquelle Monsieur ANOKOUA N'GORAN, Sergent de Police, Matricule 0535 Mécano 261 122 Z, domicilié à ABIDJAN, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d'annulation pour excès de pouvoir de l'Arrêté n° 871/MSI/DGPN/DPPN du 08 juillet 2005 qui l'a radié des cadres de la Police Nationale pour faute contre l'honneur et manquement aux ordres et consignes ;
Vu Les conclusions du Ministère Public ;
Vu Les observations du Ministère de la Sécurité Intérieure ;
Vu La loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 :
Ouï le Conseiller Rapporteur
Considérant qu'il résulte du dossier que détaché en mission de surveillance à l'Ambassade d'Italie en 2001, ANOKOUA N'GORAN Michel, alors Sergent de police avait réclamé et perçu différentes sommes d'argent auprès de certaines personnes aux fins de leur procurer des visas d'entrée en Europe ; Qu'incapable de tenir ces engagements, il a été, sur plaintes des victimes, radié des cadres de la police par arrêté n° 871 du 08 juillet 2005.
Qu'estimant cet arrêté illégal au motif qu'il a retenu, pour le sanctionner, la récidive alors que les faits avaient été commis au cours de l'année 2002, même si les plaintes retirées par la suite par les victimes, avaient été déposées à différentes dates, Monsieur ANOKOUA N'GORAN Michel sollicite de la Chambre Administrative l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
En la forme
Considérant que la requête de Monsieur ANOKOUA N'GORAN a été introduite dans les formes et délais prévus par la loi, qu'il y a lieu de la déclarer recevable.
Au fond
Considérant qu'il est de principe que l'action pénale est autonome et indépendante des poursuites disciplinaires.
Considérant que même si les premiers faits, commis au cours de l'année 2002, n'ont pas fait l'objet de condamnation définitive caractérisant la récidive, il résulte du dossier que la réitération de faits répréhensibles successifs et non contesté par le requérant est de nature à justifier l'infliction de sanctions disciplinaires nonobstant l'impropreté du terme récidive qui n'a eu en l'espèce aucune incidence sur la réalité et la gravité des faits commis par monsieur ANOKOUA N'GORAN.
Qu'il y a lieu dès lors de rejeter la requête.
DECIDE
Article 1er : la requête n° 2006-041 REP du 03 février 2006 de Monsieur ANOKOUA N'GORAN est rejetée.
Article 2 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Sécurité Intérieure et au requérant.
Article 3 : les frais sont à la charge du requérant.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en audience publique ordinaire du DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL HUIT.
Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme Fatoumata DIAKITE, Conseiller Rapporteur ; NGNAORE Antoine, YOH Gama, KOBO Pierre-Claver, Conseillers ; en présence de M. DOUEU Omer Michel et M. YAO Okouby Augustin, Avocats Généraux près la Cour Suprême ; Maître LANZE Koffi Denis, Secrétaire.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE. |
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