Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 45 du 27/05/2009
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2003-128 REP DU 02 AVRIL 2003 |
ARRET N° 45 |
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N’GORAN YAO MATHIEU C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MAI 2009 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AKA NOBA DENIS, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR
Vu la requête enregistrée le 02 avril 2003 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2003-128 REP, par laquelle Monsieur N'GORAN YAO Mathieu, fonctionnaire à la retraite ayant élu domicile en l'étude de Maître KOFFI BROU PASCAL, Avocat à la Cour d'Appel d'Abidjan y demeurant à Marcory Zone 4C, Villa BAMPO n° 583, 3è rue parallèle à la rue Paul Langevin, 01 BP 8636 Abidjan 01, Téléphone 21 35 50 02 a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté n° 3641/MCU/SDU/ACP/SL YK du 28 janvier 2002 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu les conclusions du Ministère Public en date du 20 mars 2006 ;
Vu les autres pièces du dossier desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme n'a produit ni mémoire, ni moyens de défense, malgré la communication qui lui a été faite de l'acte introductif d'instance par une correspondance du 15 juin 2004 ;
Considérant que par arrêté n° 1228/TP/DTP du 13 juin 1969 du Ministre des Travaux Publics et des Transports, Monsieur Georges Ben Redouane a reçu l'autorisation d'occuper temporairement une parcelle du domaine public lagunaire de 2500 m² dans l'île de Petit-Bassam - Zone 4C, pour l'installation d'un jardin avec jeux d'enfants et accès au fonds de commerce qu'il exploitait sous la dénomination « LA PENICHE-BAR RESTAURANT » ; que par arrêté n° 180TP/DGTP du 30 janvier 1974, ladite autorisation a été transférée à Monsieur N'GORAN YAO Mathieu, qui, par acte notarié du 11 février 1974, a acquis le fonds de commerce susvisé ;
Considérant que Monsieur N'GORAN YAO Mathieu a, par un contrat prenant effet le 1er octobre 1998, consenti un bail sur le fonds de commerce au profit de la Société « RESTAURANT BMW » représentée par Monsieur CALDERAT FRANCK Emmanuel son gérant ;
Que suite à un litige, Monsieur N'GORAN YAO Mathieu ayant tenté par la voie judiciaire de mettre fin au bail, Monsieur CALDERAT FRANCK Emmanuel lui a opposé la lettre n° 01364/MCU/SDU du 5 juillet 2001 par laquelle le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme lui attribue une parcelle de terrain de 178 m² à MARCORY –BIETRY, un arrêté n° 03641/MCU/SDV/ACP/SL/YK du 28 janvier 2002 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme lui accordant la concession provisoire du lot n° A de MARCORY-BIETRY et un certificat de propriété du 22 août 2002 concernant ledit lot ;
Qu'estimant l'arrêté de concession provisoire n° 03641 du 28 janvier 2002 entaché d'illégalité, Monsieur N'GORAN YAO Mathieu a, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 28 novembre 2002 demeuré sans suite pendant plus de quatre mois, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême par requête du 2 avril 2003 aux fins de son annulation pour excès de pouvoir ;
Considérant que le requérant affirme que c'est en empiétant sur la compétence du Ministre des Infrastructures Economiques, en violation du décret n° 2000-795 du 08 novembre 2000 déterminant les attributions des membres du Gouvernement tel que modifié par le Décret n° 2001-91 du 11 février 2001, que le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a pris l'acte attaqué, commettant ainsi un excès de pouvoir ; que cet acte encourt également l'annulation pour avoir violé le Décret du 26 novembre 1930 sur l'expropriation tel que modifié et complété par les Décrets du 24 août 1933 et du 08 février 1943 en considérant la Société BMW comme propriétaire des locaux dont il n'est que locataire, pour lui attribuer le terrain sur lequel est bâti le restaurant qu'il exploite, procédant ainsi à une expropriation au profit d'un particulier, alors que la loi ne prévoit d'expropriation que pour cause d'utilité publique ;
Considérant, selon le requérant, que la parcelle de terrain attribuée à la société BMW fait partie de l'ensemble de 2500m² qui lui a été attribué par l'arrêté n° 180 du 30 janvier 1974 ;
Qu'en ignorant qu'il est propriétaire du bâtiment dont la société BMW n'est que locataire, l'acte attaqué ne repose pas sur des faits réels et manque de base légale ;
Considérant, selon le requérant, que l'article 2 du Code Civil dispose que «la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif » ; que la loi nouvelle ne saurait annuler un contrat valablement conclu sous l'emprise d'une loi précédente ; que l'acte attaqué est illégal en ce qu'il viole l'article 2 du Code Civil en attribuant à la société BMW la concession provisoire sur le terrain litigieux, lui permettant d'obtenir un certificat de propriété sur ledit terrain sans procéder à une enquête permettant de vérifier si le terrain était effectivement occupé ;
Considérant en la forme, que la requête de Monsieur N'GORANT YAO Mathieu est recevable pour être intervenue dans les forme et délai légaux ;
Considérant au fond, qu'il résulte des dispositions de l'article 1 du Décret du 29 septembre 1928 portant réglementation du Domaine Public et des servitudes d'utilité publiques en Côte d'Ivoire tel que modifié et complété par le Décret du 07 septembre 1935 et le Décret n° 52-679 du 03 juin 1952 que « les lacs, étangs et lagunes dans les limites déterminées par le niveau des plus hautes eaux avant le débordement avec une zone de 25 mètres de large à partir de ces limites sur chaque rive extérieure et sur chacun des bords des îles » font partie du domaine public; que suivant l'article 13 du Décret n° 2000-795 du 2 novembre 2000 portant attributions des membres du Gouvernement, la gestion du domaine public de l'Etat est dévolue au Ministère des Infrastructures Economiques, alors que celle du domaine urbain est de la compétence du Ministère de la Construction et de l'Urbanisme ;
Considérant que le terrain sur lequel est implanté le bâtiment abritant le restaurant BMW fait partie du domaine public lagunaire ainsi qu'il résulte de l'arrêté n° 180 du 30 janvier 1974, par lequel le Ministre des Travaux Publics a autorisé Monsieur N'GORAN YAO Mathieu à occuper temporairement 2500 m² dudit domaine ;
Qu'il est constant comme résultant du contrat de bail 1er octobre 1999 que la société BMW est locataire d'un ensemble immobilier qui fait partie du fonds de commerce appartenant à Monsieur N'GORAN YAO Mathieu ;
Considérant en conséquence, qu'en attribuant à la Société PLANET BMW à titre de régularisation le terrain sur lequel selon lui, une mise en valeur a déjà été effectuée, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a ignoré le bail liant le bénéficiaire de sa décision à Monsieur N'GORAN YAO Mathieu ; qu'une telle décision qui repose sur des faits matériellement inexacts manque de base légale ; qu'enfin, le terrain litigieux relevant du domaine public lagunaire, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a agi en dehors de son domaine de compétence en décidant de l'attribuer à la Société PLANET BMW ;
Qu'il s'ensuit que la requête de Monsieur N'GORAN YAO Mathieu est fondée ;
Qu'il y a lieu, y faisant droit, de déclarer l'acte attaqué entaché d'illégalité et de l'annuler ;
DECIDE
Article 1 : La requête de Monsieur N'GORAN YAO Mathieu est recevable et bien fondée ;
Article 2 : L'Arrêté n° 03641/MCU/SDV/ACP/SL/YK du 28 janvier 2002 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme accordant à la Société PLANET-BMW la concession provisoire du lot n° A de MARCORY-BIETRY, objet du titre foncier n° 102 788 de la circonscription foncière de Bingerville est annulé ;
Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministère de la Construction et de l'Urbanisme ;
Article 4 : Les frais de l'Instance sont laissés à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT MAI DEUX MIL NEUF. Où étaient présents MM. AKA NOBA DENIS, Président de la Deuxième Formation, Président ; BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur ; TOBA AKAYE EDOUARD, YVES N'GORAN, Conseillers ; SEKA ADIKO Firmin, Avocat Général ; Maître DACOURY Roger, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE
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