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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 46 du 27/05/2009

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2009-037 S/EX DU 30 JANVIER 2009

 

ARRET N° 46

MISSION ISLAMIQUE AHMADIYYA C/ -SAKORANI OUMAR -ADOU THEO -MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MAI 2009

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu     la requête n°2009-037 S/EX du 30 Janvier 2009 par laquelle la Mission Islamique Ahmadiyya de Côte d'Ivoire, à Cocody les II Plateaux, Vallon, 03 BP 416 Abidjan 03 représentée par Abdul QUYYOM Pasha à Cocody les II Plateaux, ayant pour conseil Maître Agnès Ouangui, avocat, 24 Bd Clozel immeuble SIPIM 5ème étage 01 BP 1306 Abidjan 01, sollicite le sursis à l'exécution de l'arrêté n°05-458 du 26 Décembre 2005 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme portant approbation du plan de lotissement de Yopougon Gesco Pays-Bas ;

 

Vu     la loi n°94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions, le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

Vu     les pièces desquelles il résulte que la requête et le rapport ont été communiqués au Ministère de la Construction et de l'Urbanisme qui n'a pas conclu ;

 

Vu     les réquisitions du Ministère Public ;

 

Vu     les observations sur le rapport produites par le conseil de la requérante ;

 

Vu     le mémoire et les observations sur le rapport du Conseil de madame THEO Bamba Agnès et SAKOURI Oumar ;

 

Vu     les autres pièces du dossier ;

 

Ouï    le rapporteur ;

 

Considérant que par arrêté n° 05-458 du 26 Décembre 2005, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a approuvé le plan de lotissement de Yopougon Gesco, déclaré d'utilité publique, valant alignement puis a affecté à l'habitat vingt et un lots prenant assise sur le lot de la Mission Islamique ; qu'estimant que ce plan englobe son terrain, la Mission Islamique a, par requête n° 2009-029 REP du 21 Janvier 2009, demandé son annulation pour excès de pouvoir et sollicite qu'il soit sursis à son exécution immédiate au motif qu'il y a urgence en ce que cet arrêté méconnaît un acte administratif ayant généré des droits ;

 

Considérant que selon l'article 76 de la loi sur la Cour Suprême, « Si une décision déférée à la Chambre Administrative pour excès de pouvoir n'intéresse ni le maintien de l'ordre, ni la sécurité ou la tranquillité publique et si une requête expresse à fin de sursis lui est présentée, la Chambre Administrative peut après réquisition du Ministère Public, à titre exceptionnel, prescrire qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision » ;

 

Considérant que le principe de l'exécution immédiate des actes administratifs ne saurait fléchir devant les moyens invoqués à l'appui de cette requête;

 

Qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'affaire à ordonner le sursis à exécution ;

 

DECIDE

 

Article 1 :     La requête n°2009-037 S/EX du 30 Janvier 2009 de la Mission Islamique Ahmadiyya est rejetée ;

 

Article 2 :     Copie du présent arrêt sera communiqué au Ministère Public et notifié aux parties ;

 

Article 3 :     Les frais sont mis à la charge de la requérante.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT MAI DEUX MIL NEUF.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président-Rapporteur; AKA NOBA, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE, Yves N'GORAN, Conseillers ; en présence de SEKA ADIKO Firmin, Avocat Général ; Maître DAKOURI Roger, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire.

 

 

        LE PRESIDENT                                                               LE SECRETAIRE