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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 62 du 17/12/2008

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2006-519 REP DU 20 DECEMBRE 2006

 

ARRET N° 62

KOBEISSI AHMAD MAHOUD C/ LE MAIRE DE LA COMMUNE DE TREICHVILLE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 DECEMBRE 2008

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AKA NOBA DENIS, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu            la requête n° 2006-519 du 20 décembre 2006 par laquelle monsieur KOBEISSI Ahmad Mahoud, de nationalité libanaise, entrepreneur demeurant au 01 BP 1027 Abidjan 01, ayant pour conseil le Cabinet d'avocats Oré et associés, demeurant à Abidjan à Abidjan-Plateau ANGRE Avenue Marchand boulevard Clozel résidence GYAM, 7ème étage, porte D7, Tél. 20 21 65 24, sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 731 du 11 juillet 2006 du Maire de la commune de Treichville demandant de surseoir à l'ouverture partielle du Centre Commercial et de la gare routière sis à Treichville, « gare de Bassam » ;

 

VU              les observations du Ministère Public près la Cour Suprême, en date du 23 mai 2007 ;

 

Vu               les pièces desquelles il résulte que la requête introductive d'instance et le rapport ont été communiqués au Ministère Public, au conseil du requérant qui, à la date du présent rapport, n'ont pas produit leurs mémoire en défense et observations ;

 

Vu               la lettre attaquée ;

 

Vu               les autres pièces du dossier ;

 

Vu               la loi n° 94-440 du 16 août 1994 sur la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243, du 25 avril 1997 ;

 

Ouï             le rapporteur ;

 

         Considérant que monsieur KOBEISSI Ahmad Mahoud a, par requête en date du 20 décembre 2006, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins d'annuler pour excès de pouvoir la lettre n° 731 du 11 juillet 2006 par laquelle le Maire de la commune de Treichville lui a demandé de surseoir à l'ouverture partielle du Centre Commercial et de la gare routière de Bassam sis à Treichville ;

 

         Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que concessionnaire provisoire d'une parcelle de terrain d'une superficie de 11.496 m² sise à Treichville « gare de Bassam », objet du titre foncier n° 109.405 de Bingerville qu'il a mise en valeur par la construction d'un Centre Commercial et d'une gare routière, monsieur KOBEISSI Ahmad Mahoud devra, aux termes d'un bail emphytéotique d'une durée de 90 ans consenti le 25 octobre 2005 par le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme représentant l'Etat de Côte d'Ivoire moyennant le paiement d'une redevance annuelle, assurer la gestion ; Que, l'intéressé a demandé l'autorisation d'ouverture partielle de ces infrastructures au Maire de la commune de Treichville qui, par lettre susvisée du 11 juillet 2006, lui a demandé de surseoir à l'ouverture envisagée ;

 

SUR LA RECEVABILITE

 

         Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 54 de la loi susvisée sur la Cour Suprême « la Chambre Administrative connaît en premier et dernier ressort, des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des autorités administratives » ;

 

         Considérant qu'en l'espèce, l'opération dont s'agit, consistant à procéder à l'ouverture partielle du Centre Commercial et de la gare routière, découlant des obligations du bail mises à la charge du preneur n'avait pas à être autorisée ; Qu'il en résulte que l'autorisation sollicitée du Maire de la commune de Treichville n'était pas nécessaire et ne saurait être regardée comme faisant grief ;

 

         Que, dès lors, le requérant n'est pas recevable à contester la légalité de la lettre litigieuse ;

 

DECIDE

 

Article 1 : La requête n° 2006-519 REP du 20 décembre 2006 présentée par monsieur KOBEISSI Ahmad Mahoud, est irrecevable ;

 

Article 2 : Expédition du présent arrêt sera notifiée au Maire de la commune de Treichville et transmise au Ministre de l'Intérieur ;

 

Article 3 : Les frais sont à la charge du Trésor.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL HUIT.

 

Où étaient présents MM. AKA NOBA, Président de la Deuxième Formation, Président ; TOBA AKAYE, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, SANOGO MAMADOU, Yves N'GORAN, Conseillers ; en présence de DOUEU Omer et Mme ENOH, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le rapporteur et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                          LE RAPPORTEUR                      LE SECRETAIRE.