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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 63 du 17/12/2008

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2006-501 REP DU 07 DECEMBRE 2006

 

ARRET N° 63

BAROUAN KOUASSI ARMAND C/ PREFET DE DALOA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 DECEMBRE 2008

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AKA NOBA DENIS, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu     la requête enregistrée sous le n° 2006-501 REP du 07 décembre 2006 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, présentée par monsieur BAROUAN Kouassi Armand, domicilié à Zépréguré, département de Daloa, cellulaire 07 62 10 12, et tendant à l'annulation de l'arrêté n° 213/PD/DOM du 02 août 2007 du préfet de Daloa portant transfert du lot litigieux à madame OUANGUI Marguerite ;

 

Vu     les observations du Ministère Public près la Cour Suprême du 23 mai 2007 ;

 

Vu     les pièces desquelles il résulte que la requête et le rapport ont été communiqués au préfet de Daloa qui n'a pas produit de mémoire en défense et ses observations ;

 

Vu     la décision attaquée ;

 

Vu     les autres pièces du dossier ;

 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994 sur la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 23 avril 1997 ;

 

Ouï    le rapporteur ;

 

         Considérant que par arrêté n° 213 du 02 août 1993, le préfet de Daloa a transféré à madame OUANGUI Marguerite le lot n° 76 sis au quartier TAZIBOUO à Daloa, précédemment attribué aux fins d'habitation à monsieur BAROUAN Kouassi Armand ; Qu'estimant illégal cet arrêté dont il a eu connaissance dans le courant du mois de juillet 1998 lors des vérifications effectuées au service des Domaines de la Préfecture en vue de son aliénation, monsieur BAROUAN Kouassi Armand a, par requête en date du 07 décembre 2006, saisi la Chambre Administrative aux fins de l'annuler, après son recours gracieux du 13 juillet 1998 ;

 

SUR LA RECEVABILITE

 

         Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi susvisée, « le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter, soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif, soit à l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'article 59 » ;

 

         Considérant qu'en saisissant la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 07 décembre 2006, après son recours gracieux du 13 juillet 1998, le requérant a manifestement méconnu les délais prescrits par les dispositions susvisées ; Que sa requête est, dès lors, irrecevable ;

 

DECIDE

 

Article 1 : La requête n° 2006-501 REP du 14 décembre 2006 de monsieur BAROUAN Kouassi Armand, est irrecevable ;

 

Article 2 : Expédition du présent arrêt sera notifiée au Préfet de Daloa et transmise au Ministre de l'Intérieur ;

 

Article 3 : Les frais sont à la charge du trésor.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL HUIT.

 

Où étaient présents MM. AKA NOBA, Président de la Deuxième Formation, Président ; TOBA AKAYE, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, SANOGO MAMADOU, Yves N'GORAN, Conseillers ; en présence de DOUEU Omer et Mme ENOH, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le rapporteur et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                          LE RAPPORTEUR                      LE SECRETAIRE.