Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 64 du 17/12/2008
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2008-534 REP DU 26 DECEMBRE 2008 |
ARRET N° 64 |
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EZOUEHU PAULETTE BADJO C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 DECEMBRE 2008 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AKA NOBA DENIS, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête enregistrée sous le n° 2006-534 REP du 26 décembre 2006 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, présentée par madame EZOUEHU Paulette Badjo Magistrat, ayant pour conseil le cabinet d’avocats KONATE et associés, demeurant 12, ancienne route de Bingerville, rue B 32 (Lycée Technique) vieux Cocody, 01 BP 3926 Abidjan 01, téléphone 22 44 60 12 / 22 44 70 80, fax : 22 44 30 37, et tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 0344/MCU/DDU/SAC/ND/NY du 07 décembre 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur SIKA Ako Jonas la concession provisoire d’un terrain domanial ; Vu les observations du Ministre Public près la Cour Suprême du 23 mai 2007 ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête introductive d’instance et le rapport ont été communiqués au Ministère de la Construction et de l’Urbanisme qui n’a pas produit ses mémoire en défense et observations ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ;
2/ Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 sur la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 03446 du 07 décembre 2004, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à monsieur SIKA Ako Jonas, la concession provisoire du lot n° 3716 îlot 303 de Cocody les deux-plateaux, 7ème tranche, objet du titre foncier n° 63.966 de la circonscription foncière de Bingerville, initialement attribué à madame EZOUEHU Paulette Badjo ; Qu’estimant entaché d’illégalité cet arrêté dont elle a eu connaissance depuis le 1er décembre 2005 par les agents du ministère compétent, ainsi qu’il ressort des termes de son recours gracieux préalablement exercé le 23 juin 2006, madame EZOUEHU Paulette Badjo a demandé à la Chambre Administrative de l’annuler par requête du 26 décembre 2006 ;
SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il résulte des termes des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi susvisée que « les recours en annulation pour excès de pouvoir ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif qui doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision entreprise ». Considérant qu’en exerçant son recours gracieux seulement à la date du 23 juin 2006, alors qu’elle reconnaît elle-même dans son recours gracieux avoir eu connaissance de l’arrêté attaqué depuis le 1er décembre 2005, madame EZOUEHU Paulette Badjo a manifestement méconnu les délais prescrits par les dispositions suscitées ; Que sa requête est, dès lors, irrecevable ;
D E C I D E
Article 1 : La requête n° 2006-534 REP du 26 décembre 2006 présentée par madame Article 2 : Expédition du présent arrêt sera notifiée au Ministre de la Construction et Article 3 : Les frais sont à la charge du trésor.
3/ Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL HUIT. Où étaient présents MM. AKA NOBA DENIS, Président de la Deuxième Formation, Président ; TOBA AKAYE EDOUARD, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, SANOGO MAMADOU, YVES N’GORAN, Conseillers ; En présence de DOUEU OMER et Mme ENOH, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE SECRETAIRE |
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