Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 51 du 17/06/2009
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N°2006-373 REP DU 05 SEPTEMBRE 2006 |
ARRET N° 51 |
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KOUAME AYA YVETTE C/ PREFET DE DIMBOKRO |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 JUIN 2009 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR
Vu la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 05 septembre 2006 sous le n° 2006-373 REP, par laquelle, mademoiselle KOUAME Aya Yvette, ayant pour conseil la SCPA Alpha 2000, premier étage, porte 3, avenue Ghandy au Plateau BP 122 Poste Entreprise Abidjan CEDEX 1, téléphone 20 21 65 64, fax 20 33 41 37, sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 75/RNC/PDIM du 23 avril 2004 du Préfet de Dimbokro portant transfert des droits du lot n° 1253 îlot 120 sis au quartier Belle Ville de Dimbokro à monsieur KOUAME Kramoih Antoine ;
Vu les réquisitions écrites du 12 décembre 2006 du Parquet Général près la Cour Suprême ;
Vu le mémoire en défense du 26 septembre 2006 de monsieur KOUAME Kramoh Antoine ;
Vu le mémoire en défense du 22 décembre 2006 de monsieur le Préfet de la Région du N'ZI–COMOE Préfet du département de Dimbokro ;
Vu les observations du 18 mai 2009 de mademoiselle KOUAME Aya Yvette ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu la Loi n° 94-440 du 16 Août 1994, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 16 Avril 1997, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême ;
Ouï le rapporteur ;
Considérant que méconnaît la loi sur les successions, la décision du Préfet transférant un terrain urbain, bien indivis, à un héritier avant la liquidation de la succession ;
Considérant que par arrêté n° 75 du 23 avril 2004, le Préfet de la Région N'ZI-COMOE, Préfet du Département de Dimbokro, a transféré à monsieur KOUAME Kramoh Antoine, les droits portant sur le lot n° 1253 îlot 120 de la circonscription foncière de Dimbokro, à la suite du décès de KOFFI Kouamé, attributaire de ce lot, père du nouvel attributaire ; Qu'estimant illégal ce transfert, mademoiselle KOUAME Aya Yvette, fille du decujus en demande l'annulation ;
RECEVABILITE
Considérant que la requête du 05 septembre 2006 a été précédée d'un recours gracieux du 21 mars 2006 resté sans réponse ; Qu'elle est donc recevable ;
AU FOND
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les lots n° 1253 et 1254 ont été attribués à feu KOFFI Kouamé qui avait bâti de son vivant des constructions, lesquelles constituent le patrimoine commun des héritiers ;
Considérant qu'il n'est pas produit un extrait du registre du greffe attestant que KOUAME Aya Yvette, fille du défunt, et apte à succéder a, en application des articles 52 et 53 de la loi n° 64-379 du 07 octobre 1964, renoncé expressément à la succession ; Qu'en transférant à KOUAME Kramoh Antoine le lot 1253, avant la liquidation de la succession, la décision n° 75/RNC/PDIM du 23 avril 2004 du Préfet de Dimbokro a méconnu ce texte ; Qu'il y a lieu dès lors de l'annuler.
DECIDE
Article 1 : la requête n° 2006-373 REP du 05 septembre 2006 de KOUAME Aya Yvette est recevable et fondée ;
Article 2 : l'arrêté n° 75/RNC/PDIM du 23 avril 2004 du Préfet de Dimbokro est annulé ;
Article 3 : les dépens sont à la charge du Trésor Public ;
Article 4 : expédition de la présente décision sera transmise au Préfet et au Ministre de l'Intérieur.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire tenue le DIX SEPT JUIN DEUX MIL NEUF ;
Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président ; YOH GAMA, Conseiller-Rapporteur ; KOBO PIERRE CLAVER, MME FATOUMATA DIAKITE, Conseillers ; en présence de DOUEU Omer Michel et SEKA ADIKO N'CHO Firmin, Avocats Généraux ; Avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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