Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 1 du 27/01/2010
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2009-333 REP DU 30 JUIN 2009 |
ARRET N° 1 |
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N’GUESSAN NICOLAS C/ MINISTRE DES INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 JANVIE R 2010 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée sous le n° 2009-333 REP du 30 juin 2009présentée par monsieur N'GUESSAN Nicolas (matriclue 058 994 Z), en service au Ministère des Infrastructures Economiques à Abidjan, tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté n° 59510/FP/CD du 31 décembre 1987 du Ministre de la Fonction Publique et d'autre part, à la condamnation de l'Etat au paiement des sommes d'argent à titre de dommages et intérêts ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 sur la Cour Suprême ;
Vu les observations écrites du Ministère Public enregistrées le 19 octobre 2009 ;
Vu l'ordonnance n° 01/2010 du 22 janvier 2010 du Président de la Chambre Administrative de la Cour Suprême fixant au 27 janvier 2010 la date de l'audience à laquelle il sera statué sur la requête ;
Considérant que par requête n° 2009-333 REP du 30 juin 2009, monsieur N'GUESSAN Nicolas, adjoint administratif en service au Ministère des Infrastructures Economiques, demande à la Chambre Administrative de la Cour Suprême d'une part, d'annuler l'arrêté n° 59510/FP/CD du 31 décembre 1987 du Ministre de la fonction Publique portant sa révocation et d'autre part, la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 100.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de cette décisions ;
Considérant qu'il résulte de l'article 57 de la loi sur la Cour Suprême que les recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s'ils sont précédés d'un recours administratif préalable ;
Considérant qu'il ne résulte pas du dossier que N'GUESSAN Nicolas a satisfait à cette condition, la demande de rétablissement dans ses fonctions adressée le 15 janvier 2003, ne présentant pas les caractères d'un recours administratif préalable ;
Considérant qu'au surplus la demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 100.000.000 F à titre de dommages et intérêts, qui relève du recours ordinaire de pleine juridiction, ne peut être reçue en application de l'article 56 de la loi sur la Cour Suprême ;
DECIDE
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