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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 3 du 17/02/2010

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2008-505 REP DU 23 DECEMBRE 2008

 

ARRET N° 3

SOCIETE PANDA AFRIQUE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 FEVRIER 2010

 

COUR SUPREME

MONSIEUR N'GNAORE KOUADIO, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 23 Décembre 2008 sous le n° 2008-505 REP, par laquelle la société PANDA Afrique, agissant aux poursuites et diligences de son gérant, monsieur ASSIL Mroueh, ayant pour conseil, maître Akré Gisèle, avocat à la Cour d'appel, Plateau cité Esculape 2 bâtiment B2, 04 BP 2738 Abidjan 04, tel : 20-22-19-39 sollicite l'annulation pour excès de pouvoir, de deux (2) décisions administratives :

 

-          l'arrêté interministériel n° 08-0009/MCUH/MIPSP/MEF du 18 juin 2008 portant annulation de l'arrêté d'attribution n° 02129/MCU/MIDSP/MEMEF du 23 avril 2004 ;

-          l'arrêté interministériel n° 08-0010/MCUH/MIPSP/MEF du 18 juin 2008 portant attribution avec promesse de bail emphytéotique du lot n°60 îlot 6 à la société B.P.CI téléciel ;

 

Vu       les pièces fournies au dossier ;

 

Vu       les observations du requérant après le rapport, enregistrées le 10 février 2010 ;

 

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme et le parquet à qui la requête, le 14 mai 2009 et le rapport, le 28 janvier 2010, ont été notifiés n'ont produit ni mémoire en défense, ni réquisitions ;

 

Vu       l'arrêté n° 2164 AG du 9 juillet 1936 réglementant l'aliénation des terrains domaniaux ;

 

Vu       le décret n° 71-340 du 12 juillet 1971 réglementant la mise en valeur des terrains urbains détenus en pleine propriété ;

 

Vu       le décret n° 97-176 du 19 mars 1997 portant réglementation de la procédure d'attribution des lots de terrains industriels et modification du décret n° 78-690 du 18 août 1978;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

Oui      le Rapporteur ;

        

 

Considérant qu'il ressort du dossier que, par un arrêté conjoint du 23 Avril 2004, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, le Ministre de l'Industrie et de la Promotion du Secteur Privé et le Ministre de l'Economie et des Finances ont attribué, avec promesse de bail emphytéotique, le lot 60 îlot 06, une parcelle de terrain d'une superficie de 1250 m² (Titre foncier 14941 de Bingerville) sise en zone industrielle de Koumassi à l'entreprise PANDA Afrique ; qu'après avoir accompli les formalités exigées, cette dernière s'est vu délivrer l'arrêté n° 08-0089 du 6 mars 2008 signé du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme lui accordant la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique dudit terrain pour l'installation d'une unité de transformation de produits chimiques et de commerce ; que , cependant, le 11 juillet 2008, la société PANDA Afrique reçoit les arrêtés interministériels n° 08-0009 et n°08-0010 du 18 Juin 2008 qui, pour le premier, pour cause de non mise en valeur, lui retire le terrain, que le second, attribue à la société B.P.CI Téléciel ; qu'après avoir tenté vainement de faire rapporter ces deux décisions du 18 Juin 2008, par un recours gracieux daté du 23 Juillet 2008 adressé aux trois Ministres signataires et resté sans suite, la société PANDA Afrique saisit la Chambre Administrative le 23 décembre 2008, pour solliciter l'annulation des arrêtés interministériels sus-visés ;

 

Considérant qu'en application du principe du droit foncier ivoirien qui soumet tout attributaire domanial à une obligation de mise en valeur, et du décret n° 97-176 du 19 Mars 1997 portant réglementation de la procédure d'attribution des lots de terrains industriels, l'article 2 de l'arrêté du 6 Mars 2008 accordant la concession provisoire du lot n° 60 îlot n° 6 à la société PANDA Afrique dispose que, « la concession est accordée en vue de l'installation d'une unité de transformation de produits chimiques et de commerce dans un délai de 2 ans à compter de la date de signature du présent arrêté. »;

 

         Mais, considérant d'une part, que l'arrêté interministériel du 18 Juin 2008 qui retire le terrain à la société PANDA Afrique « pour non mise en valeur » est intervenu seulement 3 mois après l'arrêté du 6 Mars 2008 qui lui impartit un délai de 2 ans pour la réalisation de la mise en valeur, d'autre part, que le défaut de mise en valeur allégué par l 'administration comme motif de retrait du terrain , outre qu'il ne procède pas d'un constat opéré par une commission dont l'exigence et la composition est prévue par l'article 11 de l'arrêté n° 2164 du 9 Juillet 1936 réglementant l'aliénation des terrains domaniaux, est contesté par la société PANDA Afrique qui produit au dossier un rapport d'expertise, que l'administration ne remet pas en cause, attestant une mise en valeur d'un montant de 335.400.000 francs CFA pour l'édification du bâtiment de l'usine ;

 

         Considérant, par ailleurs, que l'arrêté interministériel du 23 avril 2004 attribuant avec promesse de bail emphytéotique le terrain à la société PANDA Afrique a été consolidé et remplacé par l'arrêté du 6 mars 2008 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme accordant la concession provisoire dudit terrain à la société PANDA Afrique ; que ce dernier est un acte créateur de droit ;

 

         Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, qu'en annulant par les arrêtés interministériels du 18 juin 2008, l'attribution du terrain faite à la société PANDA Afrique, pour le réattribuer à la société Téléciel, l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les droits de la société PANDA Afrique ;

 

DECIDE :

 

 

Article 1. –   l'arrêté 08-0009/MCUH/MIPSP/MEF du 18 Juin 2008 portant annulation de l'arrêté d'attribution avec promesse de bail emphytéotique du 23 Avril 2004 à la société PANDA Afrique et l'arrêté n° 08-0010/MCUH/MIPSP/MEF du 18 Juin 2008 portant attribution avec promesse de bail emphytéotique du lot n° 60 îlot 6 à la société B.P.CI Téléciel sont annulés;

 

Article 2. – les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ;

 

Article 3. – expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, au Ministre de l'Industrie et de la Promotion du Secteur Privé, et au Ministre de l'Economie et des Finances et à la société requérante.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL DIX.

 

Où étaient présents MM. N'GNAORE KOUADIO, Président de la Première Formation, Président ; KOBO Pierre Claver, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme Fatoumata DIAKITE, Conseillers ; Maître LANZE Denis, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

 

LE PRESIDENT               LE RAPPORTEUR                      LE SECRETAIRE