Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 4 du 17/02/2010
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2007-414 REP DU 19 NOVEMBRE 2007 |
ARRET N° 4 |
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MADAME ZEZE EPOUSE BERTRAND BRESSAUD DELPHINE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 FEVRIER 2010 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR N'GNAORE KOUADIO, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 19 novembre 2007 sous le 2007-414 REP, par laquelle, madame ZEZE épouse BERTRAND Bressaud Delphine demeurant à Abidjan Cocody cité des arts, B 14, 06 BP 139 Abidjan 06, téléphone 22 48 91 28/08 41 74 76, ayant pour conseil maîtres DERVAIN et COULIBALY, avocats associés, avocats à la Cour d'Appel, demeurant 16, rue Alphonse DAUDET, immeuble DELAFOSSE, 4ème étage porte 44 B, 01 BP 2943 Abidjan 01, téléphone 20 21 31 32/20 21 10 75, fax : 20 22 42 00, sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 860/MCU/CAB/C 3 R du 04 décembre 2004 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat portant retrait du lot n° 2864 îlot n° 238 du lotissement de Cocody Deux-plateaux septième tranche ;
Vu les réquisitions écrites du 1er décembre 2008 de madame le Procureur Général près la Cour Suprême ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat à qui la requête a été régulièrement notifiée n'a produit de mémoire en défense ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;
Oui le Rapporteur ;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 61 de la loi sur la Cour Suprême que « toute requête en annulation pour excès de pouvoir doit contenir… l'objet de sa demande, l'exposé sommaire des moyens qu'il invoque, l'énonciation des pièces dont il entend se servir et préciser aussi exactement que possible la décision entreprise… » ;
Considérant que la requérante en mentionnant dans sa requête seulement le numéro de la lettre de retrait du lot litigieux sans verser au dossier la décision n° 860//MCU/CAB/C 3 R du 14 décembre 2004 attaquée, n'a pas statisfait aux exigences des dispositions de l'article 61 susvisé ; que dès lors la requête n° 2007-414 REP du 19 novembre 2007 de madame ZEZE épouse BERTRAND Bressaud delphine doit être déclarée irrecevable ;
DECIDE
Article 1 : la requête n° 2007-414 REP du 19 novembre 2007 de madame ZEZE épouse BERTRAND Bressaud Delphine est irrecevable ;
Article 2 : les frais sont mis à la charge de la requérante ;
Article 3 : expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL DIX.
Où étaient présents MM. N'GNAORE KOUADIO, Président de la Première Formation, Président ; YOH Gama, Conseiller-Rapporteur ; KOBO Pierre Claver, Mme Fatoumata DIAKITE, Conseillers ; Maître LANZE Denis, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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