Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 57 du 24/06/2009
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2006-487 REP DU 27 NOVEMBRE 2006 |
ARRET N° 57 |
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MONSIEUR FAOUZI MADHI ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 JUIN 2009 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête n° 2006-487 REP du 27 novembre 2006 de monsieur FAOUZI MADHI et autres, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 0643/MTPCPT/SAD du ministère de la construction et de l'urbanisme du 12 mars 1986, transférant aux héritiers de Mohamed MADHI la concession provisoire avec promesse de bail des lots litigieux sis à Koumassi zone industrielle ;
Vu les conclusions du ministère public en date du 23 juillet 2007 ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le ministère public n'a pas fourni ses observations écrites, après communication du rapport, ainsi que le ministère de la Construction et de l'Urbanisme qui, en outre n'a pas produit son mémoire en défense en suite de la notification de la requête introductive d'instance ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï monsieur le conseiller rapporteur ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles 57, 58 et 60 de la loi susvisée, que le recours en annulation pour excès de pouvoir n'est recevable que s'il est précédé, d'un recours administratif préalable, hiérarchique ou gracieux, formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise et introduit dans le délai de deux mois à compter, soit du rejet du recours administratif, soit de l'expiration du délai de quatre mois imparti à l'administration pour répondre ;
Considérant que, par arrêté n° 01540 du 19 septembre 2003, le ministre de la Construction et de l'Urbanisme a rapporté l'arrêté n° 0643 du 12 mars 1986 par lequel il avait transféré aux héritiers de Mohamed MADHI, la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique des lots n° 56 et 58 de Koumassi, zone industrielle, objet des titres fonciers n° 16.764 et 12.452 de Bingerville, initialement donnés à bail emphytéotique à MADHI Moussa pour une durée de 60 ans suivant convention en date du 10 mai 1984 ; Qu'estimant cet arrêté entaché d'illégalité, les héritiers ont, par requête du 27 novembre 2006, demandé son annulation à la Chambre Administrative de la Cour Suprême, après un recours administratif infructueux le 04 décembre 2003, suivi d'un autre recours gracieux le 02 juin 2006 auquel il n'a pas été répondu ;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, précédé, le 04 décembre 2003 d'un recours gracieux infructueux qui n'a pas prorogé le delai légal, puis d'un second recours gracieux le 02 juin 2006 resté sans réponse, le recours introduit devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 27 novembre 2006 par monsieur MADHI Faouzi et autres, est manifestement tardif ; Qu'il s'ensuit que leur requête susvisée est irrecevable ;
Considérant par suite, que la demande en intervention volontaire de monsieur MADHI Moussa est sans objet ;
DECIDE
Article 1 : La requête n° 2006-487 REP du 27 novembre 2006 de monsieur Faouzi MADHI et autres, tendant à l'annulation de l'arrêté n° 01540 du 19 novembre 2003 du ministre de la Construction et de l'Urbanisme rapportant l'arrêté n° 0643 du 12 mars 2006 du ministre de la Construction et de l'Urbanisme, est irrecevable ;
Article 2 : La demande en intervention volontaire de monsieur MADHI Moussa est sans objet ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise au ministère public et notifié au ministre de la construction et de l'Urbanisme et à monsieur MADHI Moussa ;
Article 4 : Les frais sont à la charge des requérants.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL NEUF.
Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; TOBA AKAYE, Conseiller-Rapporteur ; AKA NOBA, BOBY GBAZA, Yves N'GORAN, Conseillers ; en présence de BLE DIGBEU Dominique ; Maître NIBE Lambert, Secrétaire.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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