Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 9 du 24/03/2010
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2008-257 REP DU 07 JUILLET 2008 |
ARRET N° 9 |
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SOCIETE I.D.I. C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 MARS 2010 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée au Secrétariat général de la Cour Suprême, le 07 juillet 2008 sous le n° 2008-257 REP par laquelle la Société Ivoirienne de Développement Immobilier (I.D.I.) agissant aux poursuites et diligences de M. Roger Konan Kouakou son gérant, et ayant pour conseil, Maître Amon N. Sévérin, Avocat à la Cour, Abidjan-Plateau, 44 Avenue Lamblin, Résidence Eden, 4è étage, 01 BP 11775 Abidjan 01, Tél : 20 32 28 52 sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de deux (2) décisions du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, les arrêtés n° 02025 et n° 02026/MCU/DDU/ACP/SL/YK du 18 février 2004 ;
Vu les écritures en date du 1er décembre 2008 du Parquet général ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme à qui, le 23 septembre 2008, la requête, et par la suite, le rapport ont été régulièrement notifiés le 23 septembre 2008 n'a pas produit de mémoire en défense ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï le rapporteur ;
Considérant que la Société Ivoirienne de Développement Immobilier (I.D.I) qui a été attributaire, le 19 octobre 2004, d'une parcelle de terrain d'une superficie de 49.400 m2 sise à Bingerville, s'estimant lésé pour les terrains attribués sur sa parcelle à Monsieur et à Madame PITTE par les arrêtés n° 02025 et n° 02026 du 18 février 2004, après un recours gracieux, exercé le 14 mars 2008, et resté sans suite, a saisi le 07 juillet 2008, la Chambre Administrative pour solliciter leur annulation ;
De la recevabilité de la requête
Considérant qu'il ressort de l'art. 60 de la loi sur la Cour Suprême, que « le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux (2) mois à compter :
- Soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif ;
- Soit de la notification du délai prévu à l'art. 59 ci-dessus… »
Considérant qu'en l'espèce, le délai du recours gracieux exercé, le 14 mars 2008, faute de réponse formelle de l'administration arrivait à échéance à l'expiration des 4 mois prévus à l'article 59, c'est-à-dire, le 15 juillet 2008 ; qu'il s'en suit, que le recours devant la Chambre Administrative, intervenu dès le 07 juillet 2008, est prématuré, et partant irrecevable ;
D ECIDE
Art. 1 : La requête n° 2008-257 REP du 07 juillet 2008 de la Société I.D.I. est irrecevable ;
Art. 2 : Les dépens sont mis à la charge du requérant ;
Art. 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme et à la Société requérante.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE MARS DEUX MIL DIX.
Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBO Pierre Claver, Conseiller-Rapporteur, N'GNAORE KOUADIO, YOH Gama, Mme Fatoumata DIAKITE, Conseillers ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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