Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 12 du 24/03/2010
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2007-055 REP DU 02 MARS 2007 |
ARRET N° 12 |
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LT. COLONEL TEFLAN OUEDE RICHARD C/ MINISTRE DE LA DEFENSE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 MARS 2010 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 02 mars 2007, sous le n° 2007-055 REP, par laquelle le Lieutenant-colonel TEFLAN Ouédé Richard, cellulaire : 07-71-04-05/05-99-98-00 sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de la fiche de la Direction de la Planification de programme du Ministre de la Défense ;
Vu les réquisitions écrites du 23 mai 2007 de Madame le Procureur Général près la Cour Suprême ;
Vu le mémoire en défense du Ministre de la Défense ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;
Ouï le rapporteur ;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 54 in fine de la loi sur la Cour Suprême que « la Chambre Administrative connaît : … en premier et dernier ressort, des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des autorités administratives » ;
Considérant que la fiche établie par la Direction de la Programmation et Financière du Ministère de la Défense en vue de recueillir l'avis du Ministre de la Défense sur le remboursement des sommes sollicitées par le requérant ne constitue pas une décision administrative qui fait grief au sens de l'article 54 ; que dès lors la requête du Lieutenant-colonel TEFLAN Ouédé Richard est irrecevable ;
D ECIDE
Article 1 : la requête en annulation pour excès de pouvoir du Lieutenant-colonel TEFLAN Ouédé Richard est irrecevable ;
Article 2 : les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Défense.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE MARS DEUX MIL DIX.
Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; YOH Gama, Conseiller-Rapporteur, N'GNAORE KOUADIO, Mme Fatoumata DIAKITE, Conseillers ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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