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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 13 du 24/03/2010

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2005-137 REP DU 22 AVRIL 2005

 

ARRET N° 13

NEBA GHYSLAIN C/ MINISTRE DE LA SECURITE INTERIEURE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 MARS 2010

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 22 avril 2005 sous le n° 2005-137 REP, par laquelle, NEBA Ghyslain, sergent de Police, né le 10 octobre 1974 à Abidjan Treichville, matricule 74 59, mécano 261 804 E, de nationalité ivoirienne, demeurant à Abidjan, ayant pour conseil maître TIA Konan Hélène, avocat à la Cour, Cocody les II Plateaux, boulevard Latrille, immeuble SAGBE, 2ème étage porte 413, téléphone 22 41 03 67, sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 1168 MSI/DGPN/DPPN du 24 août 2004 du Ministre de la Sécurité Intérieure qui l'a radié des effectifs de la Police Nationale ;

 

Vu       la loi n° 2000-513 du 1er août 2000 portant constitution de la Côte d'Ivoire ;

 

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême à qui la requête a été régulièrement notifiée n'a pas produit de réquisitions écrites ;

 

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Sécurité Intérieure du 13 décembre 2006 ;

 

Vu       les pièces du dossier ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï      le rapporteur ;

 

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que par arrêté n° 1168 MSI/DGPN du 24 août 2004 portant radiation des cadres de la Police Nationale, de NEBA Ghyslain, Sergent de police, le Ministre de la Sécurité Intérieure a entériné la proposition de radiation de NEBA Ghyslain faite par le conseil d'enquête en sa session d'avril 2004, pour faute contre l'honneur et infraction aux consignes (ivresse publique et manifeste, blessures volontaires) ; qu'estimant que cette décision méconnaît les dispositions de l'article 22 alinéa 2 de la constitution en répression de faits qu'il juge inexistants, NEBA Ghyslain, après un recours gracieux du 26 octobre 2004 demeuré sans suite, sollicite par requête n° 2005-137 REP du 22 avril 2005, l'annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté ;

 

EN LA FORME

 

Considérant que la requête n° 2005-137 REP du 22 avril 2005 en annulation pour excès de pouvoir de NEBA Ghyslain est intervenue conformément aux dispositions de la loi sur la Cour Suprême ; qu'elle est donc recevable ;

 

AU FOND

 

Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen ;

 

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 22 alinéa 2 de la Constitution

 

Considérant qu'il est constant que l'action pénale et l'action disciplinaire sont indépendantes l'une de l'autre et que l'autorité hiérarchique investie du pouvoir disciplinaire exerce celui-ci de façon discrétionnaire ;

 

Considérant qu'il est fait grief à l'arrêté entrepris, en visant les qualifications pénales d'ivresse publique, manifeste et de blessures involontaires à l'appui de la radiation alors qu'aucune décision pénale n'a établi ces faits, d'avoir méconnu l'article 22 de la Constitution selon lequel « tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d'une procédure offrant les garanties indispensables à sa défense » ;

 

Considérant qu'il n'est pas contesté par NEBA Ghyslain, sergent de police, qu'il s'est disputé dans un débit de boisson à Yopougon le 26 juillet 2003 vers minuit, avec une dame présentée comme sa fiancée, en présence de plusieurs personnes qui ont tenté, en vain, de les calmer ;

 

Considérant que ces démêlés et altercations, publics, véhéments, tumultueux et violents caractérisent, compte tenu de sa qualité d'agent de police, un écart de comportement intolérable et un manquement grossier au devoir de réserve, de maîtrise de soi et de dignité personnelle qui incombe à tout agent de police agissant même pour des motifs privés ; qu'ils sont constitutifs de la faute contre l'honneur et d'infractions aux consignes, fautes disciplinaires bien distinctes de toute infraction pénale, qui justifient à elles seules, nonobstant la surabondance de termes qui sont en l'espèce sans influence sur la réalité et la gravité des faits commis, la sanction infligée à juste titre par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ;

 

Que dès lors la requête de NEBA Ghyslain n'est pas fondée ;

 

 

DECIDE

 

Article 1 :       la requête en annulation pour excès de pouvoir n° 2005-137 du 22 avril 2005 de NEBA Ghyslain est mal fondée et rejetée ;

 

Article 2 :       expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Sécurité Intérieure ;

 

Article 3 :       les frais sont à la charge du requérant.

 

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE MARS DEUX MIL DIX.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; YOH Gama, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, KOBO Pierre Claver, Mme Fatoumata DIAKITE, Conseillers ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

 

LE PRESIDENT                                    LE RAPPORTEUR                   LE SECRETAIRE