Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 16 du 31/03/2010
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE N° 2003-493 REP DU 19 DECEMBRE 2003 |
ARRET N° 16 |
|
ALLO YAPI JACQUES ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 MARS 2010 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR,
Vu la requête enregistrée le 19 Décembre 2003 au Secrétariat Général de la Cour Suprême le numéro 2003-493 REP, par laquelle Messieurs ALLO YAPI Jacques, ancien planteur et doyen du village de YOPOUGON-KOUTE, 21 B.P. 1875 ABIDJAN 21 et BODI GABO GERARD, Chef du village de YOPOUGON-KOUTE qui ont élu domicile en l'étude de Maître Michel DAGO DJIRIGA, Avocat près la Cour d'Appel d'ABIDJAN y demeurant, avenue JEAN PAUL II, Immeuble C.C.I.A., 3° étage, porte n° 13, 04 B.P. 1162 ABIDJAN 04, Téléphone/Fax n° 20 21 40 28 ont formé un recours en annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 00177/MCU/SIC du 06 Mars 2003 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme ;
Vu la Loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la Composition, les Attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la Loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;
Vu les pièces du dossier, desquelles il résulte que l'acte introductif d'instance a été communiqué au Ministère Public et au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme par des correspondances du 26 Avril 2004 et que le Ministère Public a déposé des réquisitions écrites datées du 17 Mars 2005 alors que le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme n'a produit ni conclusions, ni mémoire en défense malgré une lettre de rappel du 30 Juillet 2004 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Oui le rapporteur
Considérant que pour compenser l'occupation d'une parcelle de terre de Cent Cinquante hectares, appartenant à la Communauté Villageoise de YOPOUGON-KOUTE, l'Etat lui a attribué Cent Quatre Vingt Quatorze lots dans le secteur dénommé NIANGON-SUD-EST ; que par des lettres du 17 Juillet 1986, le Ministre des Travaux Publics, de la Construction et de l'Urbanisme a réattribué ces lots à la Société Civile Immobilière dénommée ATTENDJAN constituée par les membres de la Communauté Villageoise sus-visée ;
Considérant qu'ayant découvert l'arrêté n° 0177/MCU/SJC du 6 Mars 2003 par lequel le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a prononcé le retour des lots au Domaine Privé de l'Etat, Messieurs ALLO YAPI JACQUES et BODI GABO GERARD qui l'estiment entaché d'illégalité, ont par requête du 19 Décembre 2003, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, après avoir vainement tenté de le faire rapporter par un recours préalable du 13 JUIN 2003 ;
Mais Considérant que la Loi n° 94-440 du 16 Août 1994 telle que modifiée et complétée par la Loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 dispose en son article 59 que « tout recours administratif, hiérarchique ou gracieux, dont l'auteur justifie avoir saisi l'Administration et auquel il n'a pas été répondu par cette dernière dans un délai de quatre mois est réputé rejeté à la date d'expiration de ce délai » ; que selon l'article 60 de cette Loi, « le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif, soit de l'expiration du délai prévu à l'article 59 ci-dessus » ;
Considérant que le recours préalable déposé le 13 Juin 2003 est censé avoir été implicitement rejeté le 13 Octobre 2003, date d'expiration du délai prévu à l'article 59 de la Loi sur la Cour Suprême ; qu'en déposant le recours en annulation pour excès de pouvoir devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 19 Décembre 2003, les requérants ont agi en dehors du délai prescrit par l'article 60 ;
Qu'il y a lieu de déclarer un tel recours irrecevable comme tardif ;
DECIDE
Article 1 : La requête de Messieurs ALLO YAPI JACQUES et BODI GABO GERARD est irrecevable
Article 2 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat
Article 3 : Les frais de l'instance sont laissés à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN MARS DEUX MIL DIX.
Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur ; TOBA Akayé Edouard, Yves N'GORAN, SANOGO Mamadou, Conseillers ; en présence de ZAMBLE BITAH Germain, Avocat général ; avec l'assistance de Maître LANZE KOFFI Denis, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
||