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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 18 du 31/03/2010

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2006-480 REP DU 22 NOVEMBRE 2006

 

ARRET N° 18

HODROJ BASSAM ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 MARS 2010

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu           la requête n° 2006-480 REP du 22 novembre 2006 par laquelle messieurs HODROJ Bassam et JABER Samir, tous deux directeurs de société demeurant à Abidjan Résidence Noguès ayant pour conseil la SCPA-ABBE Yao et associés demeurant 29, boulevard Clozel, 01 BP 174 Abidjan 01, ont formé un recours en annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 003 du 29 mars 2006 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat rapportant l'arrêté n° 04737 du 12 septembre 2005 par lequel le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme et le Ministre de l'Economie et des Finances ont prononcé le retour des lots litigieux au Domaine Privé de l'Etat ;

 

Vu           l'intervention volontaire du 29 avril 2009 de la Société Civile Immobilière dite S.C.I "LE VERDIER", représentée par son gérant monsieur MOULOT Kamon et tendant au rejet de la requête ;

 

Vu           les conclusions du ministère public du 21 février 2007 ;

 

Vu           le mémoire en défense du Ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat du 04 février 2009 ;

 

Vu           les pièces desquelles il résulte que le rapport a été communiqué au Ministère Public et au Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat pour leurs observations écrites qui n'ont pas été fournies ;

 

Vu           les observations enregistrées le 14 avril 2009 des requérants après communication du rapport ;

 

Vu           la décision attaquée ;

 

Vu           les autres pièces du dossier ;

 

Vu           la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-242 du 23 avril 1997 ;

 

Ouï          monsieur le conseiller-rapporteur ;

 

 

Considérant que, par arrêté n° 02167 du 27 avril 2004 modifié par arrêté n° 03341 du 23 novembre 2004, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a accordé à messieurs HODROJ Bassam et JABER Samir la concession provisoire de la parcelle de terrain d'une superficie de 3264 m² formant les lots n° 1621 et 1624 îlot 155 de Cocody les deux-plateaux 3ème tranche, objet du titre foncier n° 29 052 de la circonscription foncière de Bingerville, initialement concédée à titre définitif dès le 09 mars 1999 à la Société Civile Immobilière dite la S.C.I. "LE VERDIER" ; Que par arrêté conjoint n° 04737 du 12 septembre 2005, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme et le Ministre de l'Economie et des Finances ont prononcé pour défaut de mise en valeur plus de 25 ans après, le retour desdits lots au Domaine Privé de l'Etat ; Que le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a, par arrêté n° 0035 du 31 octobre 2006, annulé l'arrêté de concession provisoire précité pour inobservation de la procédure prévue par le décret n° 71-341 du 12 juillet 1971 fixant les modalités d'application de la loi n° 71-340 du 12 juillet 1971 réglementant la mise en valeur des terrains détenus en pleine propriété puis rapporté par un autre arrêté n° 003 pris le 29 mars 2006, l'arrêté conjoint du 12 septembre 2005 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme et le Ministre de l'Economie et des Finances motif pris de ce que la S.C.I "LE VERDIER" est propriétaire de la parcelle litigieuse pour l'avoir acquise en pleine propriété ; Qu'estimant cette décision illégale, messieurs HODROJ Bassam et JABER Samir, après un recours gracieux du 01 juin 2006 resté infructueux ont, par requête du 22 novembre 2006, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de l'annuler ;

 

            Considérant qu'à l'appui de cette requête, la S.C.I. "LE VERDIER" a présenté une intervention tendant au rejet de la requête ;

 

SUR LA RECEVABILITE

 

Considérant que la requête et l'intervention volontaire susvisées sont recevables comme introduites conformément à la loi ;

 

 

AU FOND

 

            Considérant qu'à l'appui de leur requête, messieurs HODROJ Bassam et JABER Samir soutiennent que le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat serait incompétent pour rapporter, au travers de l'arrêté attaqué émanant de lui l'arrêté n° 04737 du 12 septembre 2005 prononçant le retour au Domaine Privé de l'Etat qu'il a conjointement pris avec le Ministre de l'Economie et des Finances ; Qu'en outre, le retrait de l'arrêté de concession provisoire du 27 avril 2004 créateur des droits à leur profit serait illégal comme intervenu hors du délai contentieux de deux mois ;

 

Considérant qu'aux termes des dispositions combinées des articles 1, 2, 3, 4 et 5 de la loi n° 71-340 du 12 juillet 1971 règlementant la mise en valeur des terrains urbains détenus en pleine propriété, « tout possesseur d'un titre de propriété urbaine est astreint à la mise en valeur et au maintien en état de conservation de la propriété, objet du titre ; Les terrains urbains acquis en pleine propriété à quelque titre que ce soit et dont la mise en valeur n'a pas été assurée dans les conditions fixées aux articles suivants doivent faire retour en totalité ou en partie au domaine de l'Etat en vue de leur utilisation à des fins économiques et sociales ; Le défaut de mise en valeur des terrains urbains est constatée après un délai de cinq années à compter de la délivrance du titre de propriété et résulte de l'absence de tout investissement immobilier ou de l'insuffisance de cet investissement eu égard à l'emplacement du terrain et à sa valeur vénale. Sont réputés également insuffisamment mis en valeur les terrains urbains sur lesquels les constructions entreprises ont été abandonnées depuis cinq années au jour de l'ouverture de la procédure d'expropriation. La valeur de l'investissement immobilier comme celle du terrain est évaluée au jour de l'ouverture de la procédure d'expropriation » ;

 

Considérant par ailleurs que selon les dispositions combinées des articles 1, 2 et 3 du décret n° 71-341 du 12 juillet 1971 fixant les modalités d'application de la loi n° 71-340 du 12 juillet 1971, règlementant la mise en valeur des terrains urbains détenus en pleine propriété « le Ministre de l'Economie et des Finances et le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme prononcent par arrêté conjoint, le transfert au Domaine Privé de l'Etat des terrains urbains acquis en pleine propriété et dont la mise en valeur n'a pas été assurée dans les conditions fixées par la loi n° 71-340 du 12 juillet 1971, réglementant la mise en valeur des terrains détenus en pleine propriété. A défaut d'un arrangement à l'amiable dans les conditions déterminées par arrêté conjoint du Ministre de l'Economie et des Finances et du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, le transfert est prononcé sur rapport d'une commission présidée par un magistrat désigné par le Ministre de la Justice. La commission se réunit à la diligence de son président et examine si, à la date à laquelle la procédure d'expropriation est ouverte et le Ministre de l'Economie et des Finances saisi, les conditions de la non mise en valeur définie aux articles 3 et 4 de la loi susvisée sont remplies. Elle établit sur chaque affaire soumise à son examen un rapport dans lequel d'une part, elle mentionne si la mise en valeur n'a pas été assurée et maintenue pendant la période de cinq années définie à l'article 4 de la loi susvisée et d'autre part, propose des indemnités à verser conformément aux dispositions de l'article 5 de ladite loi ».

 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en concédant à titre provisoire à messieurs HODROJ Bassam et JABER Samir par arrêté n° 02167 du 27 avril 2004 pris en violation des dispositions suscitées les lots issus du morcellement de la parcelle de terrain détenue en pleine propriété par la S.C.I "LE VERDIER", le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a porté une atteinte grave à son droit de propriété et entaché sa décision d'une illégalité manifestement intolérable qui doit être déclarée inexistante et réputée nulle et non avenue ; 

 

            Que dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué du 29 mars 2006 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme rapportant l'arrêté conjoint n° 04737 du 12 septembre 2005 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme et du Ministre de l'Economie et des Finances ayant prononcé le retour des lots au Domaine Privé de l'Etat est entaché d'excès de pouvoir ; Que la requête doit donc être rejetée ;

 

DECIDE

 

Article 1 :      l'intervention volontaire de la S.C.I "LE VERDIER" représentée par son gérant monsieur MOULOT Kamon est admise ;

 

Article 2 :      la requête n° 2006-480 REP du 22 novembre 2006 présentée par messieurs HODROJ Bassam et JABER Samir et tendant à l'annulation de l'arrêté n° 003/MCUH/DAJC du 29 mars 2006 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat rapportant l'arrêté conjoint n° 04737 du 12 septembre 2005 du Ministre de la Construction et l'Urbanisme et du Ministre de l'Economie et des Finances, est rejetée ;

 

Article 3 :      expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme et au Ministre de l'Economie et des Finances ;

 

Article 4 :     les frais sont à la charge des requérants.

 

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN MARS DEUX MIL DIX.

 

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; TOBA Akayé Edouard, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, Yves N'GORAN, SANOGO Mamadou, Conseillers ; en présence de ZAMBLE BITAH Germain, Avocat général ; avec l'assistance de Maître LANZE KOFFI Denis, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

 

 

LE PRESIDENT                          LE RAPPORTEUR            LE SECRETAIRE