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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 21 du 31/03/2010

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2007-339 REP DU 13 SEPTEMBRE 2007

 

ARRET N° 21

MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT C/ LE CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 MARS 2010

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu                              la requête n° 2007-339 REP du 13 septembre 2007 par laquelle le Ministère de la Construction et de l'Urbanisme, représenté par monsieur Louis Georges AKOUN, Sous-directeur du Guichet Unique Foncier et de l'Habitat a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété n° 03 000 358 du 15 février 2007 du conservateur de la propriété foncière;

 

Vu                   les conclusions du ministère public du 14 juillet 2009 ;

 

Vu                              l'intervention volontaire du 20 mars 2008 présentée par monsieur ZORKOT Zoher, gérant de la Société Civile Immobilière dite S.C.I "Eclair" et tendant à ce qu'il soit fait droit à la requête ;

 

Vu                   les pièces desquelles il résulte que la requête et le rapport ont été communiqués au Ministère de la Construction et de l'Urbanisme qui n'a pas produit ses mémoires en défense et observations écrites ;

 

Vu                              les observations enregistrées le 15 juillet 2009 de monsieur ZORKOT Zoher, gérant de la S.C.I. "ECLAIR" après communication du rapport ;

 

Vu                   le certificat attaqué ;

 

Vu                   les autres pièces du dossier ;

 

Vu                   la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-242 du 23 avril 1997 ;

 

Ouï                 le Conseiller-rapporteur ;

 

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, « L'action n'est recevable que si le demandeur a la qualité pour agir en justice » ;

                                  

            Considérant que par requête n° 2007-339 REP du 13 septembre 2007, le Ministère de la Construction et de l'Urbanisme, représenté par monsieur Louis Georges AKOUN, Sous-directeur du Guichet Unique du Foncier et de l'Habitat, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir du certificat n° 03 000 358 du 15 février 2007 par lequel le Conservateur de la Propriété Foncière a accordé à la société civile particulière dite S.C.I LAUDAS la propriété d'une parcelle de terrain urbain d'une superficie de 4356 m² sise à Marcory zone AC, objet du titre foncier n° 11567 de la circonscription foncière de Bingerville qu'elle a initialement acquise le 12 mars 1999 et dont la concession provisoire a été accordée le 16 février 2007 à la S.C.I "ECLAIR" ;

 

            Considérant qu'à l'appui de cette requête, monsieur ZORKOT Zoher, gérant de la S.C.I "ECLAIR" a présenté une intervention volontaire tendant à ce que soit annulé le certificat de propriété contesté ;

 

SUR LA RECEVABILITE

 

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que monsieur Louis Georges AKOUN justifie, en tant que Sous-directeur du Guichet Unique du Foncier et de l'Habitat des pouvoirs de représentation lui donnant qualité pour agir au nom du Ministère de la Construction et de l'Urbanisme ; Qu'ainsi, la requête dirigée contre le certificat de propriété n° 03 000 358 du 15 février 2007 du conservateur de la propriété foncière n'est pas recevable en application des dispositions susvisées ;

 

 

SUR L'INTERVENTION VOLONTAIRE

 

            Considérant que l'intervention volontaire de monsieur ZORKOT Zoher, gérant de la S.C.I "ECLAIR" est présentée à l'appui de la requête du Ministère de la Construction et de l'Urbanisme ; Que cette requête étant irrecevable, l'intervention volontaire n'est en conséquence pas recevable ;

 

DECIDE

 

Article 1 :      La requête n° 2007-339 REP du 13 septembre 2007 présentée par le Ministère de la Construction et de l'Urbanisme et tendant à l'annulation du certificat de propriété n° 03 000 358 du 15 février 2007, est irrecevable ;

 

Article 2 :      L'intervention volontaire de monsieur ZORKOT Zoher gérant de la Société Civile Immobilière dite S.C.I "ECLAIR", est irrecevable ;

 

Article 3 :      Expédition du présent arrêt sera transmise au ministère public et notifiée au Ministre de l'Economie et des Finances ;

 

Article 4 :      Les frais sont à la charge du trésor public.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN MARS DEUX MIL DIX.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; TOBA Akayé Edouard, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, Yves N'GORAN, SANOGO Mamadou, Conseillers ; en présence de ZAMBLE BITAH Germain, Avocat général ; avec l'assistance de Maître LANZE KOFFI Denis, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

 

 

LE PRESIDENT                          LE RAPPORTEUR                      LE SECRETAIRE