Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 24 du 21/04/2010
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2008-282 BIS REP DU 23 JUILLET 2008 |
ARRET N° 24 |
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LA SOCIETE HABITUDE DE VERIFIER C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES MINISTRE DE L’INDUSTRIE ET MINISTRE DU COMMERCE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 AVRIL 2010 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée au Secrétariat général de la Cour Suprême, le 23 juillet 2008, sous le n° 2008-282 bis REP, par laquelle, la Société Habitude de Vérifier (HDV) agissant aux diligences de son Directeur Général, M. Agui Miézan Mathieu et ayant pour Conseil Maître AKA Enokou Gustave Kodjalé ; 04 BP 61 Abidjan 04, Tél : 20-21-63-49 / 20-21-72-82, sollicite l'annulation pour excès de pouvoir, notamment de détournement de pouvoir, de l'arrêté interministériel n° 005/MC/ MINAGRI/MEF/MIPSP du 22 janvier 2008 portant agrément des sociétés de contrôle de la qualité du café et du cacao destinés à l'exportation pour les campagnes 2007-2008 et 2008- 2009 ;
Vu l'arrêté interministériel du 22 janvier 2008 attaqué ;
Vu les écritures en date du 3 décembre 2008 du Parquet général près la Cour Suprême ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministère du Commerce à qui la requête a été notifiée le 29 octobre 2009 n'a pas produit de mémoire en défense ;
Vu les observations après communication du rapport du Conseil de la Société H.D.V. enregistrées le 22 mars 2010 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï Monsieur le Conseiller-rapporteur ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, soumissionnaire à l'appel d'offres lancé en aout 2007 par l'Etat de Côte d'Ivoire par le canal de l'Autorité de régulation du café et du cacao (ARCC) pour le renouvellement des agréments pour les acteurs intervenant dans le contrôle de la qualité du café et du cacao, la Société Habitude de Vérifier (HDV), filiale d'une entreprise internationale, qui estime avoir l'expérience et les compétences, a été évincée au profit de deux Sociétés (KMS et PHYTO-CI) qui, selon le requérant, n'ont aucune expérience en matière de contrôle de qualité mais qui ont cependant été admises à soumissionner ; qu'estimant arbitraire, l'arrêté interministériel du 22 janvier 2008 qui, à la suite de l'appel d'offres, a accordé l'agrément aux deux sociétés susvisées, la Société HDV, après avoir vainement tenté de le faire rapporter en saisissant le Ministre du Commerce et les trois autres Ministres signataires de l'arrêté et ainsi que le Premier Ministre, s'est résolue, faute de réponse à son recours administratif, à saisir le 23 juillet 2008, la Chambre Administrative en vue de l'annulation de l'arrêté interministériel, pour détournement de pouvoir ;
Du détournement de pouvoir allégué :
Considérant qu'estimant qu'elle méritait d'être agréée comparativement aux Sociétés KMS et PHYTO-CI choisies qui n'ont aucune expérience antérieure dans le contrôle qualité et ont essentiellement pour domaine d'activité le traitement phyto sanitaire des denrées alimentaires, la Société HDV allègue que, dans le choix des Sociétés à agréer « l'ARCC a usé de son pouvoir discrétionnaire pour commettre l'arbitraire à son préjudice, qu'ainsi elle s'est rendue coupable de détournement de pouvoir »
Mais, considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu'en portant son choix, entre autres, sur les Sociétés KMS et PHYTO-CI qui ont été admises à soumissionner, l'ARCC ait agi par favoritisme et méconnu les conditions et les critères de choix de l'appel d'offres ; que, si la Société HDV soutient qu'elle s'est entendue dire par l'ARCC qu'elle n'a pas été retenue au motif qu'il lui manque le matériel requis, alors même qu'elle dispose de matériel performant et adéquat, elle n'assortit cette affirmation d'aucun élément propre à l'établir ;
Considérant par ailleurs, que l'appréciation des capacités techniques des soumissionnaires à l'appel d'offre pour le contrôle de la qualité du café et du cacao à laquelle s'est livrée l'administration n'est pas susceptible d'être discutée par la voie du recours d'excès de pouvoir ; qu'au surplus, l'arrêté attaqué qui, aux termes de son art. 1, outre les Sociétés KMS et PHYTO-CI, agrée quatre autres Sociétés, ne fait nullement référence à un appel d'offres organisé préalablement par l'ARCC ;
Qu'il suit de tout ce qui précède que la Société HDV n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté interministériel du 28 janvier 2008 est entaché de détournement de pouvoir ;
DECIDE
Article 1 : La requête n° 2008-282 bis REP du 23 juillet de la Société Habitude de Vérifier (HDV) est rejetée.
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de la Société H.D.V.
Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre du Commerce.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN AVRIL DEUX MIL DIX.
Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBO Pierre Claver, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, YOH Gama, Mme Fatoumata DIAKITE, Conseillers ; en présence de YAO OKOUBI et SEKA ADIKO N'CHO Firmin, Avocats généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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