Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 25 du 21/04/2010
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2009-010 REP DU 09 JANVIER 2009 |
ARRET N° 25 |
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PORT AUTONOME D’ABIDJAN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 AVRIL 2010 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême , le 9 janvier 2009, sous le n° 2009-010 REP par laquelle le Port Autonome d'Abidjan (P.A.A.), agissant aux poursuites et diligences de son directeur général, M. GOSSIO Marcel, et ayant pour Conseil la Société d'Avocats Bazié-Koyo-Assa, Rue B 15 (ruelle clinique GOCI) 08 BP 2614 Abidjan, Tél : 22 44 38 85 sollicite de la Chambre Administrative, l'annulation pour excès de pouvoir d'un certain nombre d'actes de gestion pris par le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme dans la zone portuaire concédée au Port Autonome d'Abidjan. Il s'agit de :
- l'arrêté n° 1085/MLCVE/MDP/MEF du 9 juin 1999 ;
- l'arrêté n°00233/MCU/SDU du 23 mars 2001 ;
- le bail emphytéotique n° 02048/MCU/SDU/du 3 septembre 2001 ;
- le bail emphytéotique n° 02001/MCU/SDU du 1er juillet 2002 ;
- le bail emphytéotique n° 03513/MCU/SDU du 18 juillet 2003 ;
Vu les pièces fournies au dossier ;
Vu le mémoire en défense du 8 juillet 2009 du Ministère de la Construction et de l'Urbanisme ;
Vu le mémoire en réplique du Conseil du Port Autonome d'Abidjan enregistré le 10 février 2010 et demandant la déclaration d'inexistence des actes attaqués ;
Vu les conclusions du Ministère public enregistrées le 31 juillet 2009, déclarant la requête irrecevable, mais subsidiairement, le Ministre incompétent pour prendre les actes attaqués ;
Vu les observations après rapport du Conseil du P.A.A., parvenues le 17 mars 2010 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;
Vu le décret n°98-151 du 25 mars 1998 portant délimitation des zones d'extension du P.A.A. ;
Vu le décret n°2001-143 du 14 mars 2001 portant approbation des statuts du P.A.A ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;
Ouï Monsieur le rapporteur ;
Considérant qu'il résulte du dossier qu'ayant constaté en 2008, dans la zone industrielle de Vridi, incluse dans le domaine portuaire dont il est le concessionnaire, l'installation d'opérateurs économiques qui se prévalent d'arrêtés de concession provisoire et de baux emphytéotiques qui leur ont été délivrés par le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, qu'estimant irrégulières ces attributions, qui, par ailleurs lui causent un préjudice financier important, le P.A.A., après un recours gracieux du 7 juillet 2008, resté sans suite, saisit le 9 janvier 2009 la Chambre Administrative d'un recours d'excès de pouvoir contre les différents actes pris par le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme touchant au domaine portuaire ; qu'estimant par la suite que les actes en cause présentent des illégalités particulièrement graves, le P.A.A. transforme ses conclusions d'annulation initiales en conclusions tendant à ce que l'inexistence de ces actes soit constatée ;
Sur les conclusions tendant à ce que la Chambre Administrative constate l'inexistence des actes attaqués
Considérant que, dans son mémoire en défense, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme justifie sa compétence à délivrer des titres d'occupation dans l'enceinte du Port en invoquant le décret n° 97-176 du 19 mars 1997 portant réglementation de la procédure d'attribution des lots industriels, il soutient que « si le port gère le domaine public qui lui est affecté, il ne peut avoir de prétentions sur la partie du domaine privé de l'Etat intégré à la zone portuaire » ;
Mais, considérant, premièrement, que même à regarder les terrains en cause comme des terrains industriels dont l'attribution se ferait sous l'empire du décret du 19 mars 1997, le Ministre de la Construction n'est pas habilité à procéder, seul, à leur attribution aux agents économiques ; Considérant, deuxièmement, que le décret n° 98-151 du 25 mars 1998 portant délimitation des zones d'extension du Port Autonome d'Abidjan (PAA) a, d'une part, inclu dans le domaine portuaire outre le site défini par le plan 78-2009 du 16 mars 1960, le site de Locodjro et le site mis en réserve sur le cordon littéral de l'Ouest du canal de Vridi qui comprend notamment les terrains attribués aux opérateurs économiques, et d'autre part, abrogé toutes dispositions antérieures qui lui seraient contraires ;
Considérant, troisièmement, que l'art. 24 des statuts du P.A.A. approuvés par le décret n° 2001-143 du 14 mars 2001 attribue l'exclusivité de la gestion du domaine public et privé de l'Etat affecté au port au directeur général du port ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, qu'eu égard à l'erreur de droit commise par le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme et à la gravité de l'atteinte portée aux règles de compétence qui sont d'ordre public et aux perturbations ainsi créées dans la gestion du domaine portuaire, il y a lieu de regarder les arrêtés et les baux emphytéotiques attaqués comme des actes nuls et de nul effet dont le P.A.A. est recevable, sans condition de délai, à demander à la Cour de déclarer l'inexistence ;
D ECIDE
Article 1. – Les arrêtés de concession provisoire n° 1085/MLCVE/MDP/MEF du 9 juin 1999, n° 00233/MCU/SDU du 23 mars 2001 et les baux emphytéotiques n° 02048/MCU/SDU du 3 septembre 2001, n° 02001/MCU/SDU du 1er juillet 2002 et n° 03513/MCU/SDU du 18 juillet 2003 sont déclarés nuls et de nul effet.
Article 2. – Les dépens sont mis à la charge du Trésor public.
Article 3. – Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme et au directeur du Port Autonome d'Abidjan (P.A.A.).
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN AVRIL DEUX MIL DIX.
Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBO Pierre Claver, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, YOH Gama, Mme Fatoumata DIAKITE, Conseillers ; en présence de YAO OKOUBI et SEKA ADIKO N'CHO Firmin, Avocats généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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