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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 26 du 21/04/2010

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2009-094 REP DU 10 MARS 2009

 

ARRET N° 26

GOLY KOUAKOU & ALE OUATTARA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 AVRIL 2010

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête enregistrée au Secrétariat général de la Cour Suprême, le 10 mars 2009, sous le n° 2009-094 REP, par laquelle M. GOLY Kouakou et M. ALE Ouattara ayant pour Conseil, Maître Kouamé N'Guessan Emile Avocat à la Cour, Immeuble NASSAR et GADDAK, Plateau, Rue du Commerce, 06 BP 456 tél : 20 33 22 80, sollicitent de la Chambre Administrative, l'annulation pour excès de pouvoir de deux décisions, d'une part, la lettre n° 6253/MTPCT/SAA du 24 Décembre 1985 du Ministre des Travaux publics, de la Construction, des Postes et Télécommunications attribuant à Ministre SYLLA Massadjé le lot n° 190 bis, îlot 43 d'Abobo-gare (quartier A) et d'autre part, l'arrêté n° 1134/MCU/SAA du 8 mai 1987 accordant à SYLLA Massandjé la concession provisoire du lot n° 190 bis îlot 43 d'Abobo-gare / A, (titre foncier n° 46740 de Bingerville) ;

 

Vu       les pièces fournies au dossier ;

 

Vu       l'arrêté du 13 décembre 1939 relatif à l'établissement et aux conséquences juridiques des plus généraux d'extension et d'aménagement et des plus d'alignement ;

 

Vu       les conclusions au Parquet enregistrées le 16 juin 2009 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;

 

Vu       les pièces desquelles, il résulte que le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme à qui la requête et le rapport ont été notifiés n'a pas produit de mémoire en défense ;

 

Vu       le jugement n° 2430 du 26 juillet 2004 du Tribunal de première Instance d'Abidjan ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï      le rapporteur ;

 

 

                  Considérant qu'il ressort du dossier, que M. GOLY Kouakou et M. ALE Ouattara contestent la légalité des deux décisions de 1985 et 1987 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, qui ont attribué à Madame SYLLA Massandjé des délaissés de voirie qui sont contigus à leurs lots et qu'ils entendaient acquérir ;

 

De la recevabilité de la requête

 

                  Considérant qu'il résulte des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême que le recours administratif préalable doit être formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise ;

 

                  Considérant que le recours administratif préalable des requérants a été exercé seulement le 31 octobre 2008, alors même que, si les actes attaqués ne leur ont pas été notifiés, ils en avaient une connaissance acquise, au moins à la date du 24 juillet 2004 qui est celle du jugement du Tribunal de première Instance d'Abidjan, produit au dossier, qui a débouté Dame SYLLA Massandjé de sa demande de démolition des constructions érigées par M. Ouattara Mamadou sur les délaissés dont elle revendiquait la propriété ; qu'il s'en suit que, leur recours intervenu plusieurs années après l'édiction des actes attaqués est tardif et partant, irrecevable ;

 

D ECIDE

 

Article 1 :    La requête n° 2009-094 REP du 10 mars 2009 de M. GOLY Kouakou et autre est irrecevable ;

 

Article 2 :    Les dépens sont mis à la charge requérant ;

 

Article 3 :    Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN AVRIL DEUX MIL DIX.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBO Pierre Claver, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, YOH Gama, Mme Fatoumata DIAKITE, Conseillers ; en présence de YAO OKOUBI et SEKA ADIKO N'CHO Firmin, Avocats généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.

 

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

 

 

LE PRESIDENT                                  LE RAPPORTEUR                 LE SECRETAIRE