Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 27 du 21/04/2010
COUR SUPREME |
DESISTEMENT |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2008-408 REP DU 08 OCTOBRE 2008 |
ARRET N° 27 |
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KHALIL MOUSTAPHA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 AVRIL 2010 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée au Secrétariat général de la Cour Suprême, le 8 octobre 2008, sous le n° 2008-408 REP par laquelle, M. Khalil Moustapha, ayant pour Conseil, Maître Bamba Lydie, Avocat à la Cour, Plateau, avenue Jean Paul II, Immeuble CCIA 4ème étage, tél. : 21-37-26-77 sollicite de la Chambre Administrative l'annulation pour excès de pouvoir de trois décisions prises par le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme :
- La lettre n° 08-0133 du 13 février 2008 portant annulation du la lettre du 4 octobre 1999 ;
- L'arrêté n° 08-003 du 13 février 2008 portant annulation de l'arrêté du 26 octobre 2004 ;
- La lettre d'attribution n°2528 du 15 avril 2003 ;
Vu les pièces fournies au dossier ;
Vu le mémoire en défense du 22 juillet 2009 du Ministre de la Construction et de l'urbanisme ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministère public à qui la requête a été transmise n'a pas produit de réquisition ;
Vu la correspondance en date du 5 février 2010 de Maître Bamba Akoua Lydie, Conseil de M. Khalil Moustapha sollicitant la radiation de la requête ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï le Conseiller-rapporteur ;
Considérant qu'invité à rencontrer le rapporteur dans le cadre de l'instruction, le requérant a répondu par une correspondance datée du 5 février 2010 de son Conseil que, par suite d'un règlement amiable du litige, il sollicite la radiation du recours ;
Mais considérant qu'une telle demande doit être regardée plutôt comme un désistement ;
DECIDE
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée du sieur Khalil Moustapha.
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de M. Khalil Moustapha.
Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme et au requérant.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN AVRIL DEUX MIL DIX.
Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBO Pierre Claver, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, YOH Gama, Mme Fatoumata DIAKITE, Conseillers ; en présence de YAO OKOUBI et SEKA ADIKO N'CHO Firmin, Avocats généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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