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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 28 du 21/04/2010

COUR SUPREME

 

SURSIS A EXECUTION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2009-543 S/EX DU 31 DECEMBRE 2009

 

ARRET N° 28

LA SOCIETE Z.A PLAST C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 AVRIL 2010

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       La requête n° 2009-543 S/EX du 31 décembre 2009 par laquelle la société Z.A Plast, SARL à Abidjan, zone industrielle de Koumassi, 01 B.P 8160 Abidjan 01, tél : 07-35-94-94, ayant pour gérant monsieur ZORKOT Bassel, représentée par maître KACOU Gnadje Jean, avocat à la Cour, 22 B.P 1156 Abidjan 22, tél 20-22-19-99 ; cel : 02-11-56-26, sollicite le sursis à exécution de la décision n° 00695 du 1er avril 2009 du Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux du Ministère de la Construction et de l'Urbanisme ;

 

Vu       les pièces desquelles il résulte que la requête et le rapport ont été notifiés, transmis au Ministère Public près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme qui n'ont produit ni réquisitions, ni mémoire en défense sollicités ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

Vu       les autres pièces du dossier ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

  

Considérant que par un arrêté comportant promesse de bail emphytéotique du 03 septembre 2001 des Ministres en charge de la Construction, de l'Industrie et des Finances, puis par arrêté de concession provisoire du 23 mai 2002 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, un terrain de 1250 m² formant les lots n°147-149 îlot n°9 de la zone industrielle de Koumassi avait été attribué à la société Z.A PLAST en vue de l'exercice d'une activité de fabrication de chaussures en plastique à la suite du retour au domaine privé de l'Etat pour cause de sous-location prononcé par arrêté du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme du 8 juin 1999 de ces lots initialement attribués à monsieur IRIE BI Gourian ;

 

Que l'arrêté du 18 juin 1999 prononçant le retour au domaine privé de l'Etat desdits lots ayant été annulé par arrêté du 20 juin 2008 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme qui a rétabli IRIE BI Gourian dans les droits qu'il tenait de l'arrêté de concession provisoire du 5 janvier 1973, le Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux du Ministère de la Construction et de l'Urbanisme a, le 1er avril 2009, notifié à la société Z.A PLAST, une décision la mettant en demeure de déguerpir de ces lots ;

 

Qu'estimant cette décision illégale, la société ZA PLAST a sollicité son annulation pour excès de pouvoir le 25 février 2009 et demande qu'il soit sursis à son exécution immédiate, motif pris des conséquences excessives et du trouble à l'ordre public qu'elle est susceptible d'entraîner par la destruction des installations érigées et la mise en chômage de centaines d'employés ;

  

EN LA FORME

 

Considérant que la requête formée dans les conditions de la loi est recevable ;

  

AU FOND

 

Considérant que l'exécution immédiate de la décision entreprise, sur ce fondement juridique, est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ;

 

Qu'il y a lieu de surseoir à son exécution immédiate ;

 

DECIDE

 

Article 1er :    Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête en recours pour excès de pouvoir n° 2009-613 REP du 31 décembre 2009, il est sursis à l'exécution de la décision n° 00695 du 1er avril 2009 du Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux du Ministère de la Construction et de l'Urbanisme ;

 

Article 2 :      Les frais sont à la charge du Trésor Public.

 

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN AVRIL DEUX MIL DIX.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, YOH Gama, KOBO Pierre Claver, Mme Fatoumata DIAKITE, Conseillers ; en présence de YAO OKOUBI et SEKA ADIKO N'CHO Firmin, Avocats généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.

 

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire.

  

LE PRESIDENT                                                                                 LE SECRETAIRE