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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 29 du 21/04/2010

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2010-026 S/EX DU 27 JANVIER 2010

 

ARRET N° 29

L’OFFICE IVOIRIEN DES PARCS ET RESERVES O.I.P.R. C/ LA COMMUNAUTE VILLAGEOISE D’ANONKOUA-KOUTE ET AUTRE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 AVRIL 2010

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       La requête n° 2010-026 S/EX du 27 janvier 2010 par laquelle l'Office Ivoirien des Parcs et Réserves (O.I.P.R), établissement public de type particulier, à Abidjan, représenté par son Directeur Général, monsieur KAHIBA Lambert, ayant pour conseil Maître BENE K. Lambert, avocat à la Cour, 20 B.P 1214 Abidjan 20, tel : 22-42-72-86, sollicite le sursis à exécution de l'arrêt n° 43 du 27 mai 2009 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;

 

Vu       les pièces desquelles il résulte que la requête et le rapport ont été notifiés, transmis et communiqués au Ministère Public près la Cour Suprême qui n'a pas produit de réquisitions ;

 

Vu       les observations, après rapport du conseil de AHOKE Patrice et la Communauté villageoise d'Anonkoua-Kouté ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

Vu       les autres pièces du dossier ;

 

Ouï     le Rapporteur;

 

Considérant que par arrêté n° 0013 du 18 mai 2006, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a rapporté l'arrêté du 23 décembre 2005 qui avait approuvé le plan de lotissement du triangle de SAGBE dans la commune d'Abobo ; Qu'à la requête de la communauté villageoise d'Anonkoua-Kouté, représentée par monsieur Ahoké Patrice, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par arrêt du 27 mai 2009, annulé cet arrêté ;

 

Qu'estimant que l'exécution de cet arrêt conduit à l'abattage des arbres dans le parc national du banco, l'O.I.P.R a formé une tierce opposition contre cette décision et sollicite qu'il soit sursis à son exécution immédiate ;

 

Considérant que selon l'article 76 de la loi visée « Si une décision déférée à la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour excès de pouvoir n'intéresse ni le maintien de l'ordre, ni la sécurité ou la tranquillité publique, et si une requête expresse à fin de sursis lui est présentée, la Chambre Administrative peut, après réquisitions du Ministère Public, à titre exceptionnel, prescrire qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision » ;

 

Considérant qu'il ressort de ce texte que les arrêts et décisions rendus par la Chambre Administrative, statuant sur les divers contentieux relevant de ses attributions, ne peuvent être soumis à la procédure décrite par l'article 76 ;

 

Qu'il en résulte que la requête tendant à prononcer le sursis à exécution de l'arrêt n°43 rendu le 27 mai 2009 de la Chambre Administrative ne peut être reçue ;

DECIDE

 

Article 1er :      La requête n° 2010-026 S/EX du 27 janvier 2010 présentée par l'O.I.P.R est irrecevable ;

 

Article 2 :        Les frais sont à la charge du requérant.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN AVRIL DEUX MIL DIX.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, YOH Gama, KOBO Pierre Claver, Mme Fatoumata DIAKITE, Conseillers ; en présence de YAO OKOUBI et SEKA ADIKO N'CHO Firmin, Avocats généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire.

 

 

LE PRESIDENT                                                                                 LE SECRETAIRE