Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 30 du 21/04/2010
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2010-031 S/EX DU 28 JANVIER 2010 |
ARRET N° 30 |
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MONSIEUR N’KAYO GNANGO C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 AVRIL 2010 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu La requête n° 2010-031 S/EX du 28 janvier 2010 présentée par monsieur N'KAYO Gnango Clément, ayant pour conseils la société d''avocats BAZIE, KOYO, ASSA, 08 B.P 2614 Abidjan 08, tél : 22-44-38-85 tendant au sursis à l'exécution des lettres d'attribution n° 992959 du 03 novembre 1999, 3311 du 22 novembre 2002, 3304 du 30 juillet 2002 et 08-0459 du 17 juin 2008 prises par le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête et le rapport ont été successivement communiqués au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, à mademoiselle DOUMBIA Sarata 18 B.P 2085 Abidjan 18, DOUMBIA Ibrahim 18 B.P 2085 Abidjan 18 et à la SCPA ADOU et BAGUI avocats, conseil de monsieur N'KAYO Gnango Clément qui n'ont pas produit les réquisitions, mémoires et observations sollicités ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï le Rapporteur ;
Considérant que par requête du 29 janvier 2009, monsieur N'KAYO Gnango Clément a sollicité de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation des lettres du 03 novembre 1999 portant attribution des lots 1571-1572 d'Aboboté à monsieur DIABY Ladji, du 22 juillet 2002 portant attribution du lot 1575 îlot 135 d'Aboboté à mademoiselle DOUMBIA Sarata, du 30 juillet 2002 portant attribution du lot 1571 îlot 136 d'Aboboté à monsieur COULIBALY Siby, du 17 juin 2008 portant attribution du lot 1560, îlot 135 d'Aboboté à monsieur SEKA Atsé Lucien au motif que ces attributions ont été faites sur des lots qu'il a obtenus en compensation de la perte de ses plantations ; Qu'il demande qu'il soit sursis à l'exécution de ces différentes lettres en raison des troubles qu'elles lui causent dans la jouissance de ses biens immobiliers ;
EN LA FORME
Considérant qu'introduite dans les conditions de la loi, la requête est recevable ;
AU FOND
Considérant que le préjudice invoqué ne présente pas dans les circonstances de l'espèce un caractère suffisant pour justifier le sursis à l'exécution immédiate des lettres d'attribution attaquées avant la décision statuant sur le recours pour excès de pouvoir ;
DECIDE
Article 1er : La requête n° 2010-031 S/EX du 28 janvier 2010 présentée par N'KAYO Gnango Clément est rejetée ;
Article 2 : Les frais sont à la charge du requérant.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN AVRIL DEUX MIL DIX.
Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, YOH Gama, KOBO Pierre Claver, Mme Fatoumata DIAKITE, Conseillers ; en présence de YAO OKOUBI et SEKA ADIKO N'CHO Firmin, Avocats généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE SECRETAIRE |
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