Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 31 du 21/04/2010
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2010-052 S/EX DU 19 FEVRIER 2010 |
ARRET N° 31 |
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OUEDRAOGO LAZARE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 AVRIL 2010. |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu La requête n° 2010-052 S/EX du 19 février 2010 présentée par monsieur OUEDRAOGO Lazare, professeur à la retraite, demeurant à Bingerville, 04 B.P 510 Abidjan 04, ayant pour Conseil la SCPA ADOU et BAGUI, avocats à la Cour, 01 B.P 13269 Abidjan 01, tél 20-21-88-77, tendant d'une part au sursis à l'exécution des arrêtés n°1146 du 17 septembre 1998 et 04687 du 22 novembre 2005 et des lettres n° 980500 du 17 avril 1998 et 970.635 du 26 mai 1997 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme et d'autre part à la fin des travaux de construction sous astreinte comminatoire ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête et le rapport ont été successivement communiqués et notifiés au Ministère public près la Cour Suprême, au Ministère de la Construction et de l'Urbanisme, à madame OUATTARA Abibatou 13 B.P 1105 Abidjan 13 et à monsieur KOUASSI Akon Yao Nicolas, 06 B.P 936 Abidjan 06 qui n'ont pas produit les réquisitions, mémoires et observations sollicités ;
Vu la loi n° 94-440 du16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï le Rapporteur;
Considérant que par lettre du 29 mars 1980, le Ministre des Travaux Publics a attribué le lot n° 02553 îlot 215 de Cocody 6ème tranche à monsieur OUEDRAOGO Lazare ; que ce même lot a été attribué le 17 avril 1990 à monsieur KOUASSI Akon Yao Nicolas qui en a obtenu la concession provisoire le 17 septembre 1998 et, le 26 mai 1997 à madame OUATTARA Abibatou qui en a obtenu la concession provisoire le 22 novembre 2005 ; Que par acte notarié des 1er octobre et 17 novembre 2008, madame OUATTARA Abibatou a vendu ce lot aux époux SUNTHER Jean Louis Linos ;
Qu'estimant que ces attributions successives et les constructions entamées portent atteinte à ses droits de propriété, monsieur OUEDRAOGO Lazare a sollicité leur annulation et demande qu'il soit mis fin aux travaux de construction sous astreinte de 1.000.000 de francs par acte de construction constaté aux motifs que lesdits travaux, entrepris par les époux SUNTHER, sont de nature à consolider leurs droits ;
Considérant que l'arrêt des travaux de construction sollicité par le requérant sous astreinte comminatoire de un million (1.000.000) ne peut être obtenu par la procédure de sursis telle que prévue par l'article 76 de la loi sur la Cour Suprême ;
Considérant en outre que les motifs invoqués à l'appui de la requête ne paraissent pas, dans les circonstances de l'espèce, propres à justifier le sursis à l'exécution des décisions administratives attaquées ; qu'il y a lieu de rejeter la requête ;
DECIDE
Article 1er : La requête n° 2010-052 S/EX du 19 février 2010 présentée par OUEDRAOGO Lazare est rejetée ;
Article 2 : Les frais sont à la charge du requérant.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN AVRIL DEUX MIL DIX.
Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, YOH Gama, KOBO Pierre Claver, Mme Fatoumata DIAKITE, Conseillers ; en présence de YAO OKOUBI et SEKA ADIKO N'CHO Firmin, Avocats généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE SECRETAIRE |
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