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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 36 du 28/04/2010

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2006-430 REP DU 12 OCTOBRE 2006

 

ARRET N° 36

TOURE IBRAHIM ET AUTRES C/ LE MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 AVRIL 2010

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

Ouï             monsieur le conseiller-rapporteur ;

 

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative " l'action n'est recevable que si le demandeur a la qualité pour agir en justice"

 

Considérant qu'à la suite du décès de monsieur TOURE Amadou Lamine, concessionnaire à titre provisoire le 10 mars 1964 du lot n° 345 de Marcory zone 4/C, objet du titre foncier n° 6574 de la circonscription foncière de Bingerville, messieurs TOURE Ibrahim, TOURE Lamine, TOURE Bamba, TOURE Mohamoud, TOURE Boubacar et TOURE Aba, se prétendant ayants-droit, demandent par le canal de leur conseil, la SCPA Souleymane SAKHO et associés, à la Chambre Administrative de la Cour Suprême d'annuler pour excès de pouvoir, l'arrêté n° 001 du 24 février 2006 par lequel le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat a prononcé le retour au Domaine Privé de l'Etat dudit lot.

 

SUR LA RECEVABILITE

 

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier en l'état que les requérants ne justifient pas leur qualité d'héritier leur donnant qualité à agir ;

Qu'ils sont, dès lors, irrecevables à demander l'annulation de l'arrêté ministériel contesté ;

 

DECIDE

 

Article 1er :          La requête de monsieur TOURE Ibrahim et autres tendant à

l'annulation de l'arrêté n° 001 du 24 février 2006 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'habitat est irrecevable ;

 

Article 2 :             Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat ;

 

Article 3 :             Les frais de l'instance sont à la charge du trésor public.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL DIX.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président ; TOBA AKAYE EDOUARD, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, YVES N'GORAN, SANOGO MAMADOU, Conseillers ; DOUEU OMER MICHEL, KOUASSI ERNEST, Avocats Généraux ; Maître LANZE DENIS, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

 

LE PRESIDENT                              LE RAPPORTEUR                          LE SECRETAIRE