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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 3 du 19/01/2011

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2009-452 BIS REP DU 11 SEPTEMBRE 2009

 

ARRET N° 3

TRAORE ABDOUL KARIM ET AUTRES AYANTS-DROIT DE FEU DRISSA TRAORE C/ MINISTRE DE CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 JANVIER 2011

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu     La requête n° 2009-452 bis REP, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême, le 11 septembre 2009, par laquelle, monsieur TRAORE Abdoul Karim né le 25 février 1968 à Abidjan, 14 BP 157 Abidjan 14, tél 67-31-92-50 et 14 autres héritiers de feu Drissa TRAORE sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de :

 

-          La lettre n° 07-1942/MCUH/DAJC du 21 décembre 2007 annulant la lettre d'attribution n° 2764/MT/TCU/DDU du 04 septembre 1990 et

 

-          La lettre de réattribution n° 2440/MCUH/CAB du 16 octobre 2008 au profit de Monsieur NANDJUI Edouard ;

 

Vu     les actes attaqués ;

 

Vu     les conclusions du Ministère Public enregistrées au Secrétariat de la Chambre Administrative le 22 novembre 2010, requérant l'annulation des actes attaqués ;

 

Vu     les observations écrites des requérants enregistrées au Secrétariat de la Chambre Administrative le 25 novembre 2010 suite de la notification du rapport ;

 

Vu     les pièces desquelles il résulte que la requête et le rapport, notifiés au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme aux fins de recueillir son mémoire en défense sont restés sans suite ;

 

Vu     la loi N° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

Vu     les pièces produites ;

 

Oui    Madame le Conseiller Rapporteur ;

 

Considérant qu'il ressort du dossier que, par lettre n°2764/MTPTCU/DDU du 04 septembre 1990 le Ministre des Travaux Publics, des transports, de la Construction et de l'Urbanisme a attribué le lot 749, îlot 80 d'une superficie de 450 mètres carrés du lotissement de williamsville-Nord d'Extension (commune d'Adjamé), à Monsieur TRAORE Drissa, moyennant la somme de 795.000 F, à charge pour lui de se faire établir, préalablement à son installation sur ledit lot, un arrêté de concession provisoire ; que Monsieur TRAORE Drissa n'ayant pu satisfaire à cette obligation jusqu'à sa mort survenue le 03 novembre 2006, le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat a, ensuite d'une mise en demeure adressée à ses ayants droit le 21 septembre 2007 par le Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux, retiré ledit lot par lettre n° 07-1924/MCUH/DAJC/DMS/CA du 21 décembre 2007, et suivant lettre n° 08-2440/MCUH/CAB du 16 octobre 2008, la réattribué à Monsieur NANDJUI Edouard. Qu'estimant illégaux les actes de retrait et de réattribution de la parcelle, pour n'avoir pas respecté la procédure mise en la place par la commission C3R, les ayants droit de feu TRAORE Drissa, après un recours gracieux au Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat en date du 10 mars 2009 et demeuré sans suite, ont, par requête du 11 septembre 2009 saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême en annulation des 2 lettres susvisées pour excès de pouvoir.

 

SUR LA FORME

 

Considérant que les actes attaqués n'ont pas été notifiés aux ayants-droit de TRAORE Drissa ; qu'il ne ressort pas non plus du dossier la preuve qu'ils ont fait l'objet de publication au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire ; que dès lors, la requête intervenue dans les formes et délais légaux est recevable.

 

SUR LE FOND

 

Du grief tiré du non non-respect de la procédure devant la commission de Régularisation, de Retrait et de Réattribution (C3R).

 

              Considérant que les ayants-droit de TRAORE Drissa font grief au Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat d'avoir annulé la lettre attribuant le lot 749 îlot 80 du lotissement de Williamsville-Nord Extension à leur auteur pour non mise en valeur, en l'absence de toute saisine de la Commission de Régularisation de Retrait et de Réattribution, qui selon l'article 3 de l'arrêté n° 03346/MCU du 25 novembre 2004 instituant cette commission, est chargée de prendre toutes les décisions relatives à la régularisation, au retrait et à la réattribution des lots d'habitation dans le District d'Abidjan ; et que si elle avait été saisie, la présence des représentants de la Direction du domaine urbain y siégeant aurait permis de découvrir qu'une demande d'arrêté de concession provisoire, préalable à toute mise en valeur du terrain était pendante depuis le 1er juillet 1994 devant les services compétentes ;

 

              Considérant que le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, en instituant la commission C3R n'entendait pas en faire une simple directive pour la bonne marche de son service, mais plutôt un organe lui garantissant de bonnes décisions en matière de régularisation, de retrait et de réattribution ;

 

              Qu'ainsi, obligation lui est désormais faite de la saisir préalablement à toutes ses décisions dans les 3 domaines susvisés ;

 

              Qu'en l'espèce le Ministre, ayant procédé seul à l'annulation de la lettre d'attribution et portant au retrait, pour « non mise en valeur » du lot n° 749 îlot n° 80 sis à Williamsville-Nord Extension, au mépris de la procédure instituée par la commission C3R, dont le rapport aurait pu justifier le grief de « non mise en valeur » fait à TRAORE Drissa, a entaché d'illégalité sa décision ; Qu'il convient en conséquence de l'annuler.

DECIDE

 

Article 1 : la requête n° 2009-452 bis REP du 11 septembre 2009 des ayants-droits de TRAORE Drissa est recevable ;

 

Article 2 : la lettre n° 07-1942 du 21 décembre 2007 portant annulation de la lettre d'attribution de lot à feu TRAORE Drissa et la lettre n° 2440 du 16 octobre 2008 portant réattribution dudit lot à monsieur NANDJUI Edouard sont annulées ;

 

Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, et à Monsieur NANDJUI Edouard ;

 

Article 4 : les dépens sont mis à la charge du Trésor Public.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX NEUF JANVIER DEUX MIL ONZE.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme NIANGO Maria, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, KOBO Pierre Claver, Mme FATOUMATA DIAKITE, Conseillers ; en présence de M. Denis SEPLEU, Avocat général ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

 

        LE PRESIDENT                          LE RAPPORTEUR                       LE SECRETAIRE