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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 37 du 28/04/2010

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2008-129 REP DU 17 AVRIL 2008

 

ARRET N° 37

KOUAKOU KRA JEAN-BAPTISTE C/ LA S O G E P I E

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 AVRIL 2010

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR

 

Vu               la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2008-129 REP du 17 avril 2008 par laquelle monsieur KOUAKOU KRA Jean-Baptiste, Conseiller d'éducation, domicilié à Abidjan Cocody cité "les 16 logements", villa n° 04, ayant pour conseil le cabinet BEIRA-EBIEE et associés, avocats demeurant aux deux-plateaux porte A5 22 BP 98 Abidjan téléphone 22 44 70 50 sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de l'acte administratif n° 4891 du 17 octobre 2007 du Directeur Général de la SOGEPIE ordonnant son expulsion de la villa occupée ;

 

Vu               les pièces desquelles il résulte que la requête et le rapport ont été communiqués au ministère public et à la SOGEPIE qui n'ont produit ni conclusions et mémoire en défense ni observations écrites ;

 

Vu               la communication du rapport le 02 février 2010 au requérant qui n'a pas produit ses observations écrites ;

 

Vu               l'acte attaqué ;

 

Vu               les autres pièces du dossier ;

 

Vu               la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-242 du 23 avril 1997 ;

 

Ouï             le conseiller-rapporteur ;

        

Considérant que les règles de compétence sont d'ordre public ;

 

         Considérant que la Société de Gestion du Patrimoine Immobilier de l'Etat dite SOGEPIE, établissement public à caractère industriel et commercial, créée par décret n° 2001-691 du 03 octobre 2001, a pour objet, aux termes de son article 4 notamment, d'assurer la gestion, l'entretien et la maintenance des bâtiments administratifs et des logements appartenant à l'Etat ou pris à bail et de suivre la cession du patrimoine immobilier de l'Etat à usage de logement et le recouvrement des créances de l'Etat sur les acquéreurs des logements ; Que cette société, selon l'article 15 dudit décret, est dirigée par un Directeur Général nommé par décret pris en conseil des ministres sur proposition du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, responsable de la gestion et de l'administration. Il est investi des pouvoirs nécessaires à la réalisation des missions de la société ;

 

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, nommé par décret n° 2002-84 du 1er février 2002, le Directeur Général de la SOGEPIE a invité le 25 juillet 2005 monsieur KOUAKOU KRA Jean-Baptiste, conseiller d'éducation qui occupait la villa n° 04 du patrimoine immobilier de l'Etat sise à la CITE "les 16 logements" de Cocody à régulariser la situation de son logement dont la valeur locative était fixé à 180 000 francs par mois ; Qu'alors que l'intéressé, qui s'est vu refuser l'offre de paiement des loyers des mois de décembre 2006 et de janvier 2007 d'un montant de 360 000 francs l'a déposé entre les mains de l'huissier de justice pour remise à la SOGEPIE, son Directeur Général a, par acte administratif n° 4891 du 17 octobre 2007 signifié le 30 octobre 2007, décidé de l'expulser ; Qu'estimant cette décision illégale et après un recours gracieux le 05 novembre 2007 resté sans suite, monsieur KOUAKOU KRA Jean-Baptiste a, par requête du 17 octobre 2008, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation ;

 

SUR LA RECEVABILITE

 

         Considérant qu'introduite dans les formes et délai de la loi, la requête de monsieur KOUAKOU KRA Jean-Baptiste est recevable ;

 

AU FOND

 

         Considérant que, pour ordonner son expulsion de la villa, le Directeur Général de la SOGEPIE a estimé qu'invité à régulariser sa situation locative, monsieur KOUAKOU KRA Jean-Baptiste ne s'est pas exécuté et n'a réglé aucun loyer ;

 

         Considérant qu'en procédant ainsi à cette expulsion alors que cette prérogative qui relève de la seule compétence des juridictions judiciaires ne rentre pas dans les attributions de gestion et d'administration de la société que lui confèrent les décrets précités, le Directeur Général de la SOGEPIE a manifestement excédé ses pouvoirs et entaché sa décision d'illégalité intolérable qui doit être déclarée inexistante et réputée nulle et de nul effet ;

 

         Que, dès lors, la requête de monsieur KOUAKOU KRA Jean-Baptiste est bien fondée ;

 

DECIDE

 

Article 1 :   Déclare l'acte administratif n° 4891 du 17 octobre 2007 du Directeur Général de la Société de Gestion du Patrimoine Immobilier de l'Etat dite SOGEPIE ordonnant l'expulsion de monsieur KOUAKOU KRA Jean-Baptiste de la villa n° 04 sise à Cocody 16 logements, nul et de nul effet ;

 

Article 2 :   Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme et au Ministre de l'Economie et des Finances ;

 

Article 3 :   Les frais de l'instance sont à la charge du trésor public.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL DIX.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président ; TOBA AKAYE EDOUARD, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, YVES N'GORAN, SANOGO MAMADOU, Conseillers ; DOUEU OMER MICHEL, KOUASSI ERNEST, Avocats Généraux ; Maître LANZE DENIS, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

 

LE PRESIDENT                          LE RAPPORTEUR                       LE SECRETAIRE