Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 38 du 28/04/2010

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2009-289 REP DU 24 JUIN 2009

 

ARRET N° 38

BROU N’GUESSAN C/ LE MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 AVRIL 2010

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu     la requête enregistrée le 24 juin 2009 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2009-289 REP, par laquelle monsieur BROU N'GUESSAN, né le 1er mars 1968 à Tièbissou, médecin domicilié à Dabou, BP 415 téléphone : 07 69 55 89, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 08-0414/MCU/DDC/SDPPA/SAC du 26 mai 2008 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme ;

 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême ;

 

Vu     les pièces du dossier desquelles il résulte que l'acte introductif d'instance a été communiqué le 21 août 2009 au Ministère Public qui a déposé ses conclusions écrites et au Ministère de la Construction et de l'Urbanisme qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

 

Vu     les autres pièces du dossier ;

 

Oui    le rapporteur ;

 

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du code de procédure civile, administrative et commerciale, l'action n'est recevable que si le demandeur a la qualité pour agir en justice ;

 

         Considérant que par arrêt n° 17 du 21 mars 2007 la Chambre Administrative de la Cour Suprême a annulé la lettre n° 061/DBU-DOM du 21 mars 2001 du Sous-Préfet de Dabou attribuant le lot n° 97 ilot 10 du quartier CAFOP de Dabou à monsieur BROU N'GUESSAN ;

 

         Que monsieur LOKOUSSOU Antoine bénéficiaire de cette décision s'est fait délivré un arrêté de concession provisoire dudit lot par arrêté n° 08-414 du 26 mai 2008 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat ;

 

         Que s'estimant lésé par cette mesure monsieur BROU N'GUESSAN après un recours gracieux du 14 janvier 2009 demeuré sans réponse a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême par requête du 24 juin 2009 pour en demander l'annulation ;

 

         Considérant que la décision de la Chambre Administrative qui a annulé la lettre d'attribution de monsieur BROU N'GUESSAN a eu pour effet d'éteindre ses droits sur le lot litigieux, qu'il n'a plus qualité, ni intérêt pour agir ; que dès lors, il y a lieu de déclarer sa requête irrecevable ;

        

DECIDE

 

Article 1 : La requête n° 2009-289 REP du 24 juin 2009 de monsieur BROU N'GUESSAN, tendant à l'annulation de l'arrêté de concession provisoire n° 08-0414 du 26 mai 2008 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat est irrecevable;

 

Article 2: Les frais sont mis à la charge du requérant.

 

Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL DIX.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président ; SANOGO MAMADOU, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YVES N'GORAN, Conseillers ; DOUEU OMER MICHEL, KOUASSI ERNEST, Avocats Généraux ; Maître LANZE DENIS, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                          LE RAPPORTEUR                       LE SECRETAIRE