Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 39 du 26/05/2010
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2008-300 REP DU 1ER AOUT 2008 |
ARRET N° 39 |
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MADAME AKISSI MARIE EPOUSE TURPAIN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 MAI 2010 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR
Vu la requête enregistrée le 1er août 2008 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2008-300 REP, par laquelle Madame AKISSI Marie épouse TURPAIN, de nationalité Ivoirienne, gérante d'entreprise qui a élu domicile au Cabinet de Maître CYPRIEN KOFFI HOUNKANRIN, Avocat à la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant 3, rue THOMASSET, Immeuble THOMASSET 04 BP 386 Abidjan 04, tel 20 22 18 73 a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 07-0057/MCUH/DAJC/KHL/CA du 31 décembre 2007 par lequel le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a décidé pour cause de mise en valeur insuffisante, du retour au domaine privé de l'Etat de la parcelle de terrain de 2376 m² formant les lots n° 274 et 275 îlot 21 du lotissement de Marcory Zone 4-C deuxième et troisième tranches initialement attribuée à Madame AKISSI marie épouse TURPAIN ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu les pièces desquelles il résulte que l'acte introductif d'instance a été communiqué le 6 octobre 2008 au Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat qui n'a produit aucun moyen de défense ;
Vu les réquisitions du Ministère Public du 4 décembre 2008 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï le rapporteur ;
Considérant que par arrêté n°1258/MECU/SDU du 4 octobre 1993, le Ministre de l'Environnement de la Construction et de l'Urbanisme a accordé la concession provisoire des lots n°274 et 275 formant l'îlot 21 du lotissement de Marcory zone 4 C à madame AKISSI Marie épouse TURPAIN attributaire de ces terrains suivant la lettre n°2150/MCU/CAA/DDV du 26 juin 1974 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme ;
Considérant que sur la base d'un constat du 3 décembre 2007 censé émaner de l'antenne de ses services de Marcory, le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat a, pour cause de mise en valeur insuffisante, par arrêté n°07-0057/MCUH/DAJC/KHL/CA du 31 décembre 2007, décidé du retour desdits terrains au domaine privé de l'Etat ;
Considérant que Madame AKISSI Marie épouse TURPAIN qui soutient avoir totalement mis ces terrains en valeur, estime illégale cette décision et a, après un recours préalable du 27 février 2008 demeuré sans suite, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême par requête du 1er août 2008 aux fins de son annulation pour excès de pouvoir ;
EN LA FORME
Considérant que la requête de madame AKISSI Marie épouse TURPAIN est recevable pour être intervenue dans les forme et délai prescrits par la loi ;
AU FOND
Considérant qu'il résulte d'un exploit d'huissier du 8 mai 2008 établi à la requête de madame TURPAIN, qu'aucun constat de mise en valeur insuffisante n'a été effectué par les services de l'antenne de Marcory du Ministère de la Construction et de l'Urbanisme ; Qu'il s'ensuit que l'arrêté n°07-0057/MCUH/DAJC/KHL/CA du 31 décembre 2007 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat repose sur des faits matériellement inexacts ; qu'entaché d'illégalité, il y a lieu d'annuler cet arrêté ;
DECIDE
Article 1er : La requête de madame AKISSI Marie épouse TURPAIN est recevable et fondée ;
Article 2 : l'arrêté n°07-0057/MCUH/DAJC/KHL/CA du 31 décembre 2007 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat est annulé ;
Article 3 : expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat ;
Article 4 : les frais de l'instance sont laissés à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX MAI DEUX MIL DIX. Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur ; TOBA AKAYE EDOUARD, YVES N'GORAN, SANOGO MAMADOU, Conseillers ; YAO OKOUBI, Avocat Général ; Maître LANZE DENIS, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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