Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 4 du 19/01/2011
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2010-015 REP DU 13 JANVIER 2010 |
ARRET N° 4 |
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AYANTS-DROIT DE FEU ADJA MOBIO CELESTIN C/ MINISTRE DE CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 JANVIER 2011 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu La requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 13 janvier 2010 sous le N° 2010-015 REP, par laquelle les ayants-droit de feu ADJA MOBIO Célestin, ayant pour Conseil Maître KOUADIO Kouamé Eugène, Avocat à la Cour, demeurant au 17 Bvd Roum, immeuble « ROUME », 7ème étage, porte 74, 04 BP 125 Abidjan 01, Abidjan-plateau, téléfax 20-21-59-93, demandent l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés n° 01418/MCU/SDU/ACP/SLY du 03 novembre 2003 et n° 04856/MCU/DDU/SDPAA/SCA/YK du 04 octobre 2005 accordant à la Société Ivoirienne de Développement, en abrégé S.I.D, la concession provisoire respectivement sur la parcelle de terrain de 8.090 m2, objet du titre foncier n° 107428 de Bingerville et la parcelle 49.400 m2, objet du titre foncier n° 112774 de Bingerville, toutes deux sises à Bingerville Akouai-Santai ;
Vu les actes attaqués ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême et le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme à qui la requête et le rapport ont été transmis et notifiés, n'ont produit ni réquisitions écrites ni mémoire en défense ;
Vu la loi N° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;
Oui le Rapporteur ;
Considérant qu'il ressort du dossier que ADJA Mobio Célestin, décédé le 27 décembre 1994 a laissé à ses 16 héritiers, un terrain non bâti, d'une superficie totale de 5 ha 56 a et 99 ca, sis a Akouai-Santai dans la sous-préfecture de Bingerville, immatriculé sous le titre foncier n° 5947 vol.30 du 29 mai 1967, du livre foncier de Bingerville ; Que dame DOGBO Madeleine, parente éloignée du decujus, a, sur la base d'une attestation de propriété coutumière signée le 27 octobre 2003 par le doyen du village d'Akouai-Santai, vendu ledit terrain en deux temps, à la Société Ivoirienne de Développement dite S.I.D., qui obtenait, sur la première parcelle de 8.090 m2, un arrêté de concession provisoire n° 1418/MCU/SDU du 03 novembre 2003 et un titre foncier n° 107428 de Bingerville, puis sur le reste d'une superficie de 49.400 m2, un autre arrêté de concession provisoire sous le n° 4856/MCU/DDU/SD du 04 novembre 2005, suivi du titre foncier n° 112774 du livre foncier de Bingerville ; Que les héritiers de ADJA Mobio Célestin, après avoir obtenu du Tribunal de Première Instance d'Abidjan, sur les deux nouveaux titres fonciers, une ordonnance de prénotation en date du 07 septembre 2006, confirmée, le 22 mars 2007 par le Juge des référés, puis infirmée et rétractée par arrêt de la Cour d'Appel d'Abidjan en date du 13 mai 2008 contre lequel un pourvoi en cassation est pendant devant la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, suite à un recours gracieux exercé le 20 juillet 2009 et demeuré sans suite, ont saisi la Chambre Administrative, le 13 janvier 2010, aux fins de voir annuler les arrêtés de concession provisoire délivrés à la S.I.D. le 03 novembre 2003 et le 04 octobre 2005 ;
DE LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Considérant qu'aux termes des dispositions des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême, les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s'ils sont précédés d'un recours administratif préalable, formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise ;
Considérant qu'en l'espèce, même s'il n'est pas produit au dossier la preuve de la publication au journal officiel ou de la notification aux requérants des deux arrêtés de concession provisoire querellés, il ressort cependant du dossier, que les requérants ont eu une connaissance acquise de l'existence des actes attaqués, au moins depuis la prénotation du 07 septembre 2006 ; Que dès lors, leur recours gracieux introduit auprès du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, seulement le 20
juillet 2009, soit plus de 3 ans après, est hors délai ; qu'en conséquence, leur requête doit être déclarée irrecevable ;
DECIDE
Article 1. – la requête N° 2010-015 REP du 13 janvier 2010 des Ayants-droit de feu ADJA MOBIO Célestin en annulation des deux arrêtés de concession provisoire est irrecevable ;
Article 3. – les dépens sont mis à la charge des requérants. ;
Article 2. – une expédition du présent arrêt sera transmise à la Société Ivoirienne de Développement (S.I.D.) et au Ministère de la Construction et de l'Urbanisme ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX NEUF JANVIER DEUX MIL ONZE.
Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme NIANGO Maria, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, KOBO Pierre Claver, Mme FATOUMATA DIAKITE, Conseillers ; en présence de M. Denis SEPLEU, Avocat général ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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