Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 40 du 26/05/2010
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2006-439 REP DU 18 OCTOBRE 2006 |
ARRET N° 40 |
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LA SOCIETE SOCOGI C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 MAI 2010 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR
Vu la requête enregistrée sous le n° 2006-439 REP du 18 octobre 2006 présentée par la Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière dite SICOGI, société d'Economie mixte de droit ivoirien au capital de 4.566.000.000 francs sise au boulevard général de Gaule, immeuble MIRADOR Adjamé-Abidjan, représentée par son Directeur Général monsieur LIBI KOITA Vincent, domicilié à Abidjan Marcory boulevard Achale, ayant pour conseils, la SCPA KONAN et FOLQUET, sise 3, rue PARIS Village, immeuble SOCCA, 01 BP 8157 Abidjan 01, Téléphone 20 22 19 82/20 22 19 83 et maître Yvonne KOULOUFOUA, Avocate demeurant au 9, Augustin de Tessières (Angle 14 Avenue Houdaille) Immeuble Baraderie et LOUSTALLOT, 2ème étage (droite) porte 16-17, 04 BP 1567 Abidjan 04, Téléphone 20 33 53 84/20 33 53 16, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des lettre n° 006 et arrêté n° 002 du 29 mars 2006 par lesquels le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a annulé la lettre n° 98 1077 du 16 juillet 1998 lui attribuant une parcelle de 87.852 m² sise à la Riviera-M'Pouto, commune de Cocody du titre foncier n° 91363 de Bingerville et rapporté l'arrêté n° 0354 du 16 mars 1999 lui accordant la concession provisoire de ladite parcelle ;
Vu les conclusions du 19 décembre 2006 du ministère public qui n'a pas fourni ses observations écrites après communication du rapport ;
Vu la requête en intervention du 20 juin 2008 présentée par la Société Civile Immobilière IRIS dite SCI-IRIS, représentée par sa gérante madame SADET DIBY Thérèse, et tendant au rejet de la requête ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête et le rapport ont été communiqués au Ministère de la Construction et de l'Urbanisme qui n'a pas produit ses mémoire en défense et observations écrites ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-242 du 23 avril 1997 ;
Vu la loi n° 71-340 du 12 juillet 1971 réglementant la mise en valeur des terrains urbains acquis en pleine propriété et son décret d'application n° 71-341 du 12 juillet 1971 ;
Ouï monsieur le conseiller-rapporteur ;
Considérant que le 02 août 1993, le Ministre en charge de la Construction et de l'Urbanisme, se fondant sur le protocole d'accord du 06 juillet 1993 et l'acte notarié de cession du 05 septembre 1995 signés avec des ressortissants de M'Pouto village, a attribué à la SCI-IRIS sous la condition résolutoire du respect des engagements pris, une parcelle de terrain d'une superficie de 118.989 m² sise à M'Pouto-Riviera, commune de Cocody, objet du titre foncier n° 77.193 de la circonscription foncière de Bingerville ; Que le même ministre, au motif que la SCI-IRIS n'a pas respecté ses engagements a, le 08 juillet 1998 annulé la lettre lui attribuant ladite parcelle puis attribué le 16 juillet 1998 et concédé à titre provisoire le 16 mars 1999 par lettre n° 981077 et arrêté n° 0354 à la SICOGI suivant un protocole d'accord conclu le 08 septembre 1997 avec les ressortissants du village, une partie de la parcelle d'une superficie de 87.854 m², objet des titres fonciers n° 91361 et 98013 de la circonscription foncière de Bingerville ;
Considérant que la Chambre Administrative de la Cour Suprême, saisie par la S.C.I-IRIS a, par arrêt n° 19 du 29 novembre 2000, déclaré irrecevable pour vice de forme, la requête en annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 980 759 du 08 juillet 1998 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme annulant celle du 02 août 1993 lui attribuant la parcelle de 118 989 m² sise à M'Pouto-village et, par arrêt n° 64 du 18 décembre 2002, rejeté comme non fondée, la requête en annulation des actes d'attribution du 16 juillet 1998 et de concession provisoire du 16 mars 1999 de la parcelle litigieuse pris au profit de la SICOGI par ledit Ministre;
Que la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, ayant estimé que la vente conclue entre la S.C.I-IRIS et les ressortissants de M'Pouto-village est régulière et doit être exécutée a, par arrêt n° 351 du 16 juin 2005, rejeté le pourvoi formé par la SICOGI contre l'arrêt n° 171 du 30 janvier 2004 de la Cour d'Appel d'Abidjan ; Qu'en exécution de cette décision judiciaire, le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat a, annulé les attribution du 16 juillet 1998 et concession du 16 mars 1999 faites à la SICOGI puis réattribué et concédé cette parcelle à la S.C.I-IRIS suivant lettre n° 006 et arrêté n° 002 du 29 mars 2006 ;
Qu'estimant ces décisions illégales et après un recours gracieux du 18 avril 2006 resté sans suite, la SICOGI a, par requête du 18 octobre 2006, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême en vue de les annuler ;
EN LA FORME
Considérant que la requête de la SICOGI et l'intervention volontaire de la S.C.I-IRIS sont conformes à la loi ; Qu'il y a lieu de les déclarer recevables ;
AU FOND
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi :
Sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes des articles 1 et 2 de la loi n° 71-340 du 12 juillet 1971 réglementant la mise en valeur des terrains urbains acquis en pleine propriété, "Tout possesseur d'un titre de propriété foncière urbaine est astreint à la mise en valeur et au maintien en état de conservation de la concession objet du titre. Les terrains urbains acquis en pleine propriété à quelque titre que ce soit et dont la mise en valeur n'a pas été assurée dans les conditions fixées aux articles suivants, doivent faire retour en totalité ou en partie au Domaine de l'Etat en vue de leur utilisation à des fins économiques et sociales" ;
Que selon l'article 1er du décret n° 71-341 du 12 juillet 1971 fixant les modalités d'application de ladite loi, "le Ministre de l'Economie et des Finances et le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme prononcent par arrêté conjoint, le transfert au Domaine de l'Etat des terrains urbains acquis en pleine propriété et dont la mise en valeur n'a pas été assurée dans les conditions fixées par cette loi" ;
Considérant que, pour annuler la lettre n° 981077 du 16 juillet 1998 et rapporter l'arrêté n° 0354 du 16 mars 1999 qui ont attribué et concédé à titre provisoire à la SICOGI la parcelle litigieuse, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme s'est fondé sur ce que la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême a, par arrêt n° 351 du 16 juin 2005, reconnu les droits de la SCI-IRIS à la propriété coutumière sur la parcelle de terrain de 118.989 m² sise à la Riviera-M'Pouto ;
Mais considérant en premier lieu, que la SICOGI a obtenu dès le 02 juillet 2003, un certificat de propriété lui conférant la pleine propriété de la parcelle litigieuse immatriculée en son nom de manière définitive et inattaquable sous les numéros 91.363 et 98.013 de la circonscription foncière de Bingerville ;
Considérant en second lieu, que ce certificat n'ayant pas été annulé ou retiré, le conservateur de la propriété foncière ne pouvait délivrer le 27 décembre 2007 à la SCI-IRIS comme en l'espèce, un autre certificat de propriété sur la même parcelle de terrain ;
Considérant enfin, que la SICOGI est propriétaire de la parcelle litigieuse dont le retour au domaine privé de l'Etat ne pouvait s'opérer qu'au travers d'un arrêté conjoint du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme et du Ministre de l'Economie et des Finances, tel n'est pas le cas en l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, en se déterminant comme il a fait a manifestement méconnu les dispositions des textes susvisés ;
Qu'il s'ensuit que la requête de la SICOGI est bien fondée ;
Considérant que l'intervention de la SCI-IRIS tendant au rejet de la requête doit être rejetée ;
D E C I D E
Article 1 : L'intervention volontaire de la Société Civile Immobilière-IRIS dite S.C.I- IRIS est recevable mais mal fondée ; elle est rejetée ;
Article 2 : La requête n° 2006-439 REP du 18 octobre 2006 présentée par la Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière dite SICOGI est recevable et bien fondée ;
Article 3 : La lettre n° 006 /MCUH/ DAJC/BGH du 29 mars 2006 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat annulant la lettre n° 98 1077 /MLCVE / SDU du 16 juillet 1998 attribuant à la Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière dite SICOGI la parcelle de terrain d'une superficie de 87.854 m² sise à la Riviera M'Pouto, commune de Cocody et son arrêté n° 002/MCUH/DAJC du 29 mars 2006 rapportant l' arrêté n° 0354/MLU / SDU/ SPI / 2P / SV du 16 mars 1999 accordant à la SICOGI la concession provisoire de ladite parcelle, objet du titre foncier n° 91.363 de Bingerville, sont nuls et de nul effet ;
Article 4 : Les frais de l'instance sont mis à la charge du Trésor-Public ;
Article 5 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX MAI DEUX MIL DIX. Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président ; TOBA AKAYE EDOUARD, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, YVES N'GORAN, SANOGO MAMADOU, Conseillers ; YAO OKOUBI, Avocat Général ; Maître LANZE DENIS, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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